Conseil d'Etat, Section, du 15 mai 1991, 124067, publié au recueil Lebon

  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Contrats ayant un autre objet·
  • Habilitations législatives

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1) L’article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football dispose qu’en cas de dépôt de bilan d’un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante". La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’il soit ainsi tenu compte, dans l’organisation des compétitions sportives, du fait qu’un club a été admis au bénéfice du redressement judiciaire.

Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d’une décision individuelle prise par le bureau de la Ligue nationale de football (sol. impl.). (3) L’article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football dispose qu’en cas de dépôt de bilan d’un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante". Cette disposition, qui ne crée aucune discrimination illégale entre clubs participant à un même championnat, ne porte pas aux droits des clubs ni au principe de libre accès aux activités sportives à tous les niveaux une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par ladite disposition.

La Fédération française de football, la Ligue nationale de football et les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel sont des personnes morales de droit privé. Aucune de ces personnes morales n’a agi, en concluant la charte, pour le compte d’une collectivité publique. La charte du football professionnel présente par suite le caractère d’une convention de droit privé, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la validité. Les conclusions tendant à l’annulation d’une stipulation de la charte ainsi que les conclusions dirigées contre les délibérations par lesquelles l’assemblée générale de la Ligue nationale de football et l’assemblée générale de la Fédération française de football ont donné leur accord à la modification apportée à cette stipulation, doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. (2) La Fédération française de football, habilitée en application de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à organiser les compétitions officielles de football, tient de cette habilitation le pouvoir d’édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité de ces compétitions. Il lui appartient notamment, à cette fin, de tenir compte des risques que peut comporter pour le déroulement régulier des compétitions nationales la situation financière des clubs qui y participent. Dès lors, l’article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football, aux termes duquel en cas de dépôt de bilan d’un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante", n’excède pas le champ de l’habilitation résultant de la loi de 1984.

Les administrateurs judiciaires de l’Association "Girondins de Bordeaux Football Club" ayant demandé au président de la Ligue nationale de football s’il serait fait application au club des dispositions de l’article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football et de l’article 2 de l’annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel, il leur a été répondu par lettre que le bureau de la Ligue confirmait que "les dispositions réglementaires en vigueur … recevront application". Cette lettre se borne à exprimer l’intention de la Ligue nationale de football de prendre une décision faisant application au club "Girondins de Bordeaux Football Club" des dispositions en vigueur et ne contient aucune décision faisant grief.

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 15 mai 1991, n° 124067, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 124067
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section 1984-03-16, Broadie et autres, p. 118
1990-05-14, Lille Université Club, n° 94917
Textes appliqués :
Loi 84-610 1984-07-16 art. 17

Loi 85-98 1985-01-25

Dispositif : Rejet incompétence rejet surplus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007786412
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1991:124067.19910515

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’association « Girondins de Bordeaux Football Club » agissant « poursuites et diligences » de MM. X… et Y…, administrateurs judiciaires, demeurant … ; l’association demande que le Conseil d’Etat annule la décision, en date du 13 mars 1991, par laquelle le bureau du conseil d’administration de la Ligue nationale de football a confirmé qu’il serait fait application à l’association de l’article 9 du règlement administratif de ladite ligue et de l’article 2 du titre III de l’annexe 4 de la charte du football professionnel ensemble lesdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l’association « Girondins de Bordeaux Football Club » et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention de l’association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club :
Considérant que l’association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club a intérêt à l’annulation des décisions attaquées ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur la requête de l’association « Girondins de Bordeaux Football Club » :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’article 2 de l’annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel :
Considérant qu’aussi bien la Fédération française de football et la Ligue nationale de football que les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel sont des personnes morales de droit privé ; qu’aucune de ces personnes morales n’a agi, en concluant la charte, pour le compte d’une collectivité publique ; que la charte du football professionnel présente par suite le caractère d’une convention de droit privé, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la validité ; que les conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 de l’annexe 4 de son titre III ainsi que les conclusions dirigées contre les délibérations des 8 décembre 1990 et 2 mars 1991, par lesquelles l’assemblée générale de la Ligue nationale de football et l’assemblée générale de la Fédération française de football ont donné leur accord à la modification apportée à cette stipulation, doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football en tant qu’il prévoit, en cas de dépôt de bilan, la rétrogradation du club dans la division inférieure :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions :
Considérant que la Fédération française de football, habilitée en application de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à organiser les compétitions officielles de football, tient de cette habilitation le pouvoir d’édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité de ces compétitions ; qu’il lui appartient notamment, à cette fin, de tenir compte des risques que peut comporter pour le déroulement régulier des compétitions nationales la situation financière des clubs qui y participent ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la disposition attaquée, aux termes de laquelle, en cas de dépôt de bilan d’un club, « il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante », excéderait le champ de ladite habilitation ne peut être accueilli ;
Considérant que la disposition attaquée, qui ne crée aucune discrimination illégale entre clubs participant à un même championnat, ne porte pas aux droits des clubs ni au principe de libre accès aux activités sportives à tous les niveaux une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par ladite disposition ;
Considérant que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l’article 9 précité ne méconnaît aucune disposition, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit tenu compte, dans l’organisation des compétitions, du fait qu’un club a été admis au bénéfice du redressement judiciaire ;
Considérant, enfin, que la rétrogradation prévue par la disposition attaquée ne constitue pas une sanction ; qu’ainsi ni la circonstance que l’admission au bénéfice du redressement judiciaire ne peut être regardée comme constituant une faute ni le fait que les dispositions de l’article 9 du règlement attaqué ne comportent pas de garanties disciplinaires ne sont de nature à entacher d’illégalité lesdites dispositions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football en tant qu’il prévoit, en cas de dépôt de bilan, la rétrogradation du club dans la division inférieure ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre adressée le 13 mars 1991 par la Ligue nationale de football aux administrateurs judiciaires de l’association « Girondins de Bordeaux Football Club » :
Considérant que, MM. X… et Y…, administrateurs judiciaires de l’association « Girondins de Bordeaux Football Club », ayant demandé par lettre du 5 mars 1991 au président de la Ligue nationale de football s’il serait fait application au club des dispositions de l’article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football et de l’article 2 de l’annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel, il leur a été répondu, par lettre du 13 mars 1991, que le bureau de la ligue confirmait que « les dispositions réglementaires en vigueur … recevront application » ; que cette lettre, qui se borne à exprimer l’intention de la Ligue nationale de football de prendre une décision faisant application au club « Girondins de Bordeaux Football Club » des dispositions en vigueur, ne contient aucune décision faisant grief ; que les conclusions tendant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 13 mars 1991 sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : L’intervention de l’Association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre l’article 2 de l’annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel ainsi que contre les délibérations des 8 décembre 1990 et 2 mars 1991 de l’assemblée générale de la Ligue nationale de football et de l’assemblée générale de la Fédération française de football donnant leur accord aux stipulations de cet article sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association « Girondins de Bordeaux Football Club », à MM. X… et Y…, ès-qualité d’administrateurs judiciaires de l’association « Girondins de Bordeaux Football Club », à l’Association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club, à la Fédération française de football, à la Ligue nationale de football et au secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.

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Conseil d'Etat, Section, du 15 mai 1991, 124067, publié au recueil Lebon