Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1991, 192673, publié au recueil Lebon

  • Autorités detentrices des pouvoirs de police générale·
  • Rj1 police administrative·
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  • Police municipale·
  • Rj1 logement·
  • Conditions·
  • Logement familial·
  • Maire·
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  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de l’article L.131-2 du code des communes et qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri. Toutefois, ce pouvoir de réquisition ne saurait être exercé par le maire qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Meaux ait, avant de procéder à la réquisition d’un logement appartenant à la société requérante, pour y loger la famille L. dont l’appartement avait été endommagé par un incendie le 17 décembre 1985, fait la moindre tentative pour rechercher par voie amiable si cette famille pouvait être relogée, notamment par les soins de l’office public communal d’habitation à loyer modéré de Meaux, propriétaire du logement détruit par ce sinistre. Il n’a pas non plus demandé au préfet d’user du pouvoir de réquisition que celui-ci tient des dispositions de l’article L.641-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en décidant que les conditions très strictes auxquelles est subordonnée l’application par le maire de son pouvoir de réquisition étaient remplies en l’espèce, le tribunal administratif de Versailles a fait une inexacte application des circonstances particulières de l’affaire. Annulation de la décision de réquisition.

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

par Eloïse Beauvironnet Docteur en droit public, Université Paris 5 Descartes, ATER en droit public, Université de Cergy Pontoise, UFR Droit UCP, Membre associé, CERSA-CNRS-Paris II, UMR 7106 Art. 250. « Limitation des droits de liberté individuelle et de propriété (…) qu'impose l'intérêt général[1] », la réquisition présente plusieurs visages. « Prononcée pour surmonter l'épreuve du désastre, elle suscite généralement l'adhésion. Le sentiment du devoir s'y mêle à l'ordre de l'autorité légitime[2] ». Elle s'apparente alors à « une intervention exceptionnelle de l'Etat pour faire face à …

 

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 11 déc. 1991, n° 192673, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 192673
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 1987
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1957-12-04, Sieur Cabanie, p. 655
1960-04-01, Dame Rousseau, p. 260
1961-02-15, Werquin, p. 118
Section, 1961-04-28, Commune de Cormeilles-en-Parisis, p. 265
Textes appliqués :
Code de la construction et de l’habitation L641-1

Code des communes L131-2

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007819674
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1991:192673.19911211

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société d’H.L.M. « 
Le Logement familial du bassin parisien », dont le siège est …, représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société d’H.L.M. « Le Logement familial du bassin parisien » demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du maire de Meaux en date du 20 décembre 1985 mettant à la disposition de M. et Mme X… un appartement dont elle est propriétaire au 28 de la résidence de la Haute Douve à Meaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Roger, avocat de la société d’H.L.M. "Le Logement familial du bassin parisien et de Me Parmentier, avocat de la ville de Meaux,
 – les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sant qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de l’article L. 131-2 du code des communes et qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri ; que, toutefois, ce pouvoir de réquisition ne saurait être exercé par le maire qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Meaux ait, avant de procéder à la réquisition d’un logement appartenant à la société requérante, pour y loger la famille X… dont l’appartement avait été endommagé par un incendie le 17 décembre 1985, fait la moindre tentative pour rechercher par voie amiable si cette famille pouvait être relogée, notamment par les soins de l’office public communal d’habitation à loyer modéré de Meaux, propriétaire du logement détruit par ce sinistre ; qu’il n’a pas non plus demandé au préfet d’user du pouvoir de réquisition qu’il tient des dispositions de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en décidant que les conditions très strictes auxquelles est subordonnée l’application par le maire de son pouvoir de réquisition étaient remplies en l’espèce, le tribunal administratif de Versailles a fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l’affaire ; que la société d’H.L.M. « Le Logement familial du bassin parisien » est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté en date du 20 décembre 1985, par lequel le maire de Meaux a réquisitionné un logement lui appartenant, situé … ;
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1987 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du maire de Meaux en date du 20 décembre 1985 réquisitionnant un logement appartenant à la société d’H.L.M. « Le Logement familial du bassin parisien » sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’H.L.M. « Le Logement familial du bassin parisien », à la ville de Meaux et au ministre de l’intérieur.

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