Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 juillet 1991, 64389, publié au recueil Lebon

  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services fiscaux -service d'assiette·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Régime de la faute lourde·
  • Absence de faute lourde·
  • Condition non établie·
  • Services économiques·
  • Absence -fiscalité·
  • Réparation·
  • Préjudice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Contrairement à ce que prétend la société, la vérification de comptabilité a été précédée de l’envoi d’un avis qui, conformément aux dispositions en vigueur, portait la mention que la société aurait la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la vérification aurait, en réalité, excédé la durée maximale de trois mois prévue par les dispositions, alors applicables, du C.G.I.. Enfin, il n’est pas établi que les redressements ayant entraîné la mise à la charge de la société des impositions que l’administration a ultérieurement reconnues non fondées, aient été arrêtés sur la seule base d’un document extra-comptable, alors que les notifications de redressements adressées à la société faisaient aussi état d’irrégularités de comptabilité. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant commis, dans l’appréciation de la situation fiscale de la société une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

La société soutient que si elle a été obligée de cesser toute activité à la suite du jugement par lequel le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation de ses biens et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure, c’est que, en dépit des profits qu’elle pouvait s’attendre à tirer de plusieurs contrats commerciaux récemment conclus, elle a été dissuadée de demander au tribunal de l’autoriser à poursuivre son exploitation par l’indication erronée qui lui avait été donnée, à l’époque, par le vérificateur qu’elle allait faire l’objet d’importants redressements. Mais l’existence du renseignement erroné que le vérificateur aurait donné à la société n’est pas corroborée par les pièces du dossier. Ainsi, aucun lien ne peut être établi entre le comportement allégué de l’administration et le fait que la société a dû cesser toute activité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 26 juill. 1991, n° 64389, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 64389
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 8 octobre 1984
Textes appliqués :
CGI 117

Loi 67-563 1967-07-13 art. 25

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007627356
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1991:64389.19910726

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours sommaire enregistré le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.), dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice, Maître X… demeurant … en qualité de syndic au règlement judiciaire de la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels (M. A.S.I.) et pour M. Lucien Y…, demeurant … (Bas-Rhin) et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 1984 ayant rejeté leur requête tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser des indemnités de 369.782,62 F pour la S.A.R.L. »Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels" (M. A.S.I.), 104.000 F pour M. Y… et 10.000 F pour les deux conjointement en réparation du préjudice que leur ont causé les redressements irréguliers pratiqués par l’administration fiscale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Ribs, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.), de M. Raymond X… et de M. Lucien Y…

 – les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’après avoir assigné à la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.), à la suite d’une vérification de comptabilité, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1970 au 31 décembre 1974 et d’impôt sur les sociétés au titre des années 1970 à 1974, assortis d’impôts sur le revenu dans les conditions alors prévues par l’article 117 du code général des impôts, et mis ces impositions en recouvrement entre avril et décembre 1973, l’administration a prononcé, en 1980, le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité du complément de taxe sur la valeur ajoutée, du supplément d’impôt sur les sociétés établi au titre de l’année 1970 et des cotisations d’impôt sur le revenu, ainsi que, à concurrence de 138.695 F, des suppléments d’impôt sur les sociétés établis au titre des années 1971 à 1974, en relevant « le caractère insuffisamment motivé de la procédure de rectification d’office et des reconstitutions opérées » ;

Considérant que la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.) et son ancien gérant, M. Y… demandent que l’Etat soit condamné à leur payer une indemnité d’un montant total de 473.782.62 F, en réparation des préjudices qui leur auraient été causés par le comportement fautif de l’administration lors de la vérification de comptabilité dont il a été question ci-dessus ; qu’ils font valoir, en premier lieu, que cette vérification a été entachée d’irrégularités et que les redressements auxquels elle a donné lieu ont été arrêtés en tenant compte, non d’erreurs ou omissions relevées dans la comptabilité mais des termes d’une lettre adressée le 6 août 1974 au président de la commission d’aide aux petites et moyennes entreprises, dans laquelle la société faisait état, pour les années 1971 à 1973, d’un chiffre d’affaires supérieur à celui qu’elle avait déclaré, alors que ce document ne pouvait, à lui seul, faire présumer l’existence de recettes imposables dissimulées ; que la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.) et M. Y… soutiennent, ensuite, que, si la société a été obligée de cesser toute activité à la suite du jugement du 10 février 1975 par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a, sur assignation de l’URSSAF du Bas-Rhin, prononcé, par défaut, la liquidation de ses biens et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure, c’est que, en dépit des profits qu’elle pouvait s’attendre à tirer de plusieurs contrats commerciaux récemment conclus, elle a été dissuadée de demander au tribunal de l’autoriser à poursuivre son exploitation dans les conditions prévues par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, par l’indication erronée qui lui avait été donnée, à l’époque, par le vérificateur qu’elle allait faire l’objet de redressements compris entre 600.000 F et 1.000.000 F ;

Mais, considérant, d’une part, que, contrairement à ce que prétendent la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.) et M. Y…, la vérification de comptabilité a été précédée de l’envoi, le 16 décembre 1974, d’un avis qui, conformément aux dispositions en vigueur, portait la mention que la société aurait la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la vérification, qui, selon l’administration, a eu lieu du l7 décembre 1974 au 11 mars 1975, aurait, en réalité, excédé la durée maximale de trois mois prévue par les dispositions, alors applicables du code général des impôts ; qu’enfin, il n’est pas établi que les redressements ayant entraîné la mise à la charge de la société des impositions que l’administration a ultérieurement reconnues non fondées, aient été arrêtés sur la base du seul document extra-comptable ci-dessus mentionné, alors que les notifications de redressements adressées à la société faisaient, aussi état, pour justifier les rectifications apportées aux recettes et résultats déclarés, d’irrégularités de la comptabilité ; que, dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant commis, dans l’appréciation de la situation fiscale de la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.), une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de cette société, et, en tout état de cause, de M. Y… ;

Considérant, d’autre part, que l’existence du renseignement erroné que le vérificateur aurait donné à la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.) n’est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu’ainsi, aucun lien ne peut être établi entre le comportement allégué de l’administration et le fait que la société aurait dû cesser toute activité, faute d’avoir demandé au tribunal de grande instance de Strasbourg de l’autoriser à poursuivre son exploitation ; que d’ailleurs, par un arrêt du 28 janvier 1977, la cour d’appel de Colmar, infirmant le jugement qui avait été rendu par ce tribunal le 10 février 1975 a prononcé le règlement judiciaire du patrimoine de la société, en relevant que celle-ci était en mesure de proposer un concordat sérieux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. « Manufacture d’accessoires scientifiques et industriels » (M. A.S.I.) et M. Y… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d’indemnité ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée « Manufacture d’accessoires scientifiques industriels » (« MASI ») et de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Manufacture d’accessoires scientifiques par son syndic, Me X…, à M. Y… et au ministre délégué au budget.

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