Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 15 février 1991, 64686, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Avantage réservé aux seules mères de famille·
  • Congés divers -autorisations d'absence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Refus d'une autorisation d'absence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1), 36-05-04-04(2), 54-01-01-01 Agent public demandant l’annulation de la décision refusant de lui accorder une autorisation d’absence de quinze jours, "en vue d’accompagner son fils aîné en cure thermale". Une telle décision, bien que les autorisations d’absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur de droit ou de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. (3) Agent public demandant l’annulation de la décision refusant de lui accorder une autorisation d’absence de quinze jours, "en vue d’accompagner son fils aîné en cure thermale". Refus fondé sur le seul motif qu’une circulaire du 21 août 1975 n’accordait le bénéfice d’une autorisation d’absence qu’aux mères de famille. Un tel motif, qui méconnaît le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l’article 7 de l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d’erreur de droit, alors même que l’avantage sollicité n’était alors prévu par aucun texte légalement intervenu. Il résulte de ce qui précède que la décision doit être annulée (1).

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 3 ss-sect. réunies, 15 févr. 1991, n° 64686, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 64686
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 octobre 1984
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. 1988-06-03, Mme Barsacq-Adde, p. 227. 2. Rappr. 1988-12-16, Mme Roux, T. p. 940
Textes appliqués :
Circulaire 1975-08-21

Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 7

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007788434
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1991:64686.19910215

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. François Xavier X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice d’un congé pour garde d’un enfant malade,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Richer, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… a demandé l’annulation d’une décision du 7 octobre 1981 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation d’absence de quinze jours, « en vue d’accompagner son fils aîné en cure thermale » ;
Considérant qu’une telle décision, bien que les autorisations d’absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur de droit ou de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la requête de M. X…, au motif que le refus d’une telle autorisation ne peut pas donner lieu à un recours par la voie contentieuse, doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. X… au seul motif que la circulaire du 21 août 1975 n’accordait le bénéfice d’une autorisation d’absence qu’aux mères de famille ; qu’un tel motif, qui méconnaît le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l’article 7 de l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d’erreur de droit, alors même que l’avantage sollicité n’était alors prévu par aucun texte légalement intervenu ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 7 octobre 1981 doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur.

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