Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 15 février 1991, 64686, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
(1), 36-05-04-04(2), 54-01-01-01 Agent public demandant l’annulation de la décision refusant de lui accorder une autorisation d’absence de quinze jours, "en vue d’accompagner son fils aîné en cure thermale". Une telle décision, bien que les autorisations d’absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur de droit ou de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. (3) Agent public demandant l’annulation de la décision refusant de lui accorder une autorisation d’absence de quinze jours, "en vue d’accompagner son fils aîné en cure thermale". Refus fondé sur le seul motif qu’une circulaire du 21 août 1975 n’accordait le bénéfice d’une autorisation d’absence qu’aux mères de famille. Un tel motif, qui méconnaît le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l’article 7 de l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d’erreur de droit, alors même que l’avantage sollicité n’était alors prévu par aucun texte légalement intervenu. Il résulte de ce qui précède que la décision doit être annulée (1).
Commentaires • 2
N° 349326 Société Pfizer 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 8 avril 2013 Lecture du 15 mai 2013 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public Le financement par l'assurance maladie des dépenses de médicaments exposées par les établissements de santé repose principalement sur deux dispositifs : d'une part, la tarification à l'activité, puisque le coût des médicaments nécessaires au traitement d'une pathologie donnée est en principe intégré dans le forfait des « groupes homogènes de séjour » - GHS, c'est-à-dire le tarif des prestations d'hospitalisation ; …
Sur la décision
Référence : | CE, 10/ 3 ss-sect. réunies, 15 févr. 1991, n° 64686, Lebon T. |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 64686 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 octobre 1984 |
Dispositif : | Annulation |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007788434 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:64686.19910215 |
Sur les parties
- Président : M. Rougevin-Baville
- Rapporteur : M. Richer
- Rapporteur public : M. de Montgolfier
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. François Xavier X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice d’un congé pour garde d’un enfant malade,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Richer, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… a demandé l’annulation d’une décision du 7 octobre 1981 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation d’absence de quinze jours, « en vue d’accompagner son fils aîné en cure thermale » ;
Considérant qu’une telle décision, bien que les autorisations d’absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur de droit ou de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la requête de M. X…, au motif que le refus d’une telle autorisation ne peut pas donner lieu à un recours par la voie contentieuse, doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. X… au seul motif que la circulaire du 21 août 1975 n’accordait le bénéfice d’une autorisation d’absence qu’aux mères de famille ; qu’un tel motif, qui méconnaît le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l’article 7 de l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d’erreur de droit, alors même que l’avantage sollicité n’était alors prévu par aucun texte légalement intervenu ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 7 octobre 1981 doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur.
Textes cités dans la décision
N° 372624 Mme B... Section du contentieux Audience du 18 septembre 2015 Lecture du 25 septembre 2015 CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public La circonstance qu'une décision ait été prise en considération de la personne d'un agent fait-elle par elle-même obstacle à ce qu'elle soit qualifiée de mesure d'ordre intérieur ? Telle est la question que le litige opposant Mme B..., contrôleur du travail en poste à la section d'inspection du travail … B située …, à son employeur à propos de la décision de celui-ci de l'affecter à la section … C située …, vous …