Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 15 février 1991, 68639, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s’exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables. Il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit seule le droit d’accès aux fichiers de l’administration comportant des mentions nominatives, qu’ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels, et en limite le bénéfice aux personnes physiques. Dès lors, l’autorité administrative est tenue de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et tendant exclusivement à la communication d’informations nominatives contenues dans des fichiers, alors même que le demandeur, personne morale de droit privé, ne peut bénéficier du droit d’accès institué par la loi du 6 janvier 1978 (1).

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, dont le siège est …, représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1984 du directeur des renseignements généraux refusant de lui communiquer des documents administratifs la concernant ;
2°) annnule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Touvet, Auditeur,
 – les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS,
 – les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s’exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables ; qu’il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit seule le droit d’accès aux fichiers de l’administration comportant des mentions nominatives, qu’ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels, et en limite le bénéfice aux personnes physiques ;
Considérant, dès lors, que le ministre de l’intérieur était tenu de rejeter, comme il l’a fait, la demande présentée par l’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, fondée sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et tendant exclusivement à la communication des informations nominatives la concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux, alors même que le demandeur, personne morale de droit privé, ne pouvait bénéficier du droit d’accès institué par la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 30 janvier 1984 du ministre de l’intérieur et de la décentralisation refusant de lui communiquer les documents détenus dans les services des renseignements généraux la concernant ;
Article 1er : La requête de l’EGLISE DE SCENTOLOGIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et au ministre de l’intérieur.

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Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 15 février 1991, 68639, mentionné aux tables du recueil Lebon