Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 mars 1991, 77138, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recouvrement des cotisations sociales·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Société d'assurances·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les décisions par lesquelles le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale refuse d’accorder la remise des sommes dues pour toute personne physique ou morale soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, en application des dispositions des articles L.211-1, L.213-1 et R.213-7 du code de la sécurité sociale, font naître des différends qui sont relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Ils ne relèvent donc pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il n’appartient par suite qu’aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de connaître des litiges ainsi soulevés.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 22 mars 1991, n° 77138, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77138
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 1985
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L190

Code des assurances L213-1, R213-7

Décret 67-1211 1967-12-22

Loi 68-698 1968-07-31

Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 14

Dispositif : Rejet incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007798465
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1991:77138.19910322

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le numéro 77 138, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 27 mars 1986 et 28 juillet 1986, présentés pour la société d’assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA), dont le siège social est …, représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société d’assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA) demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 1984 par laquelle l’agent comptable de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale a rejeté sa requête gracieuse tendant à la remise d’une majoration de retard de 10 % encourue pour paiement tardif de la cotisation mise à sa charge en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
 – d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 77 139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 27 mars 1986 et 28 juillet 1986, présentés pour la société dite compagnie Groupe Drouot, dont le siège est …, représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société dite compagnie Groupe Drouot demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 1984 par laquelle l’agent comptable de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale a rejeté sa requête gracieuse tendant à la remise d’une majoration de retard de 10 % encourue pour paiement tardif de la cotisation mise à sa charge en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
 – d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le décret n° 67-1211 du 22 décembre 1967 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Ryziger, avocat de la société d’assurance mutuelle accidents incendie et risques divers (SAMA) et de la SA dite compagnie Groupe Drouot et de Me Delvolvé avocat de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale,
 – les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société d’assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA) et e la société « compagnie Groupe Drouot » présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les demandes présentées par la société d’assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA) et par la société « compagnie Groupe Drouot » devant le tribunal administratif de Paris tendaient à l’annulation des décisions du 2 mars 1984 par lesquelles le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale leur avait fait connaître qu’il rejetait leur demande de remise gracieuse de majorations de retard s’élevant respectivement à 186 700,89 F et 2 887 714,32 F à elles infligées pour non paiement dans les délais de la cotisation instituée par l’article L. 213-1 du code des assurances ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.190 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.213-1 du code des assurances, issu de l’article 14 de l’ordonnance du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 : « Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d’employeur, soit en qualité d’affilié, cotise à un régime obligatoire d’assurance maladie ou bénéficie d’un tel régime en qualité d’ayant-droit d’affilié et qui est soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l’article L.211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie. Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l’assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur … Elle est recouvrée par les entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation … » ; qu’aux termes de l’article R.213-7 du même code dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 1967 : « Une majoration de 10 % restant à la charge de l’assureur est appliquée à tout versement qui n’a pas été opéré par une entreprise d’assurance aux échéances fixées par l’article R.213-3 » ;

Considérant que les décisions par lesquelles le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale refuse d’accorder la remise des sommes dues en application des dispositions susrappelées font naître des différends qui sont relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et ne relèvent pas, par leur nature d’un autre contentieux ; qu’il n’appartient par suite qu’aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de connaître des litiges ainsi soulevés ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler les jugements nos 43.631-4 et 43.630-4 en date du 21 novembre 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris s’est reconnu compétent pour connaître des demandes précitées et de rejeter lesdites demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
Article 1er : Les jugements nos 43.631-4 et 43.630-4 en date du 21 novembre 1985 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la société d’assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA) et par la société « compagnie Groupe Drouot » et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d’assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA), à la société « compagnie Groupe Drouot », à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.

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