Conseil d'Etat, Section, du 15 mai 1992, 90397, publié au recueil Lebon

  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Compatibilité avec le p.o.s·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Illégalité en l'espèce·
  • Permis de construire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Le maire de Meudon a délivré le 13 juin 1986 un permis de construire pour des travaux comportant la surélévation de la toiture et la modification de la façade d’une construction existante qui n’était pas conforme aux dispositions de l’article UE-7-2 du règlement du plan d’occupation des sols de Meudon qui interdisaient toute implantation de construction à moins de trois mètres de la limite séparative. Le plan d’occupation des sols ne comportait aucune dispositions spécialement applicable à la modification des immeubles existants n’ayant pas le caractère de pavillons. Les travaux autorisés par le maire, en tant qu’ils comportaient la surélévation de la toiture du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, n’étaient pas étrangers auxdites dispositions et ne devaient pas rendre le bâtiment de M. S. plus conforme à ces dispositions. Il suit de là que le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement délivré (1).

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 15 mai 1992, n° 90397, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 90397
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 mai 1987
Précédents jurisprudentiels : Confère :
03/07/1991, Epoux Guillemot et Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
23/10/1988, Société nationale de télévision en couleurs "Antenne 2", p. 324
décision du même jour, Section, Epoux Delchet et autres
Section 27/05/1988, Mme Sekler, p. 223
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007792001

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. François Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 12 mai 1987 dans lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Meudon le 13 juin 1986 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. A… et X… devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Y… et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Z… et de M. X…,
 – les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par MM. A… et X… devant le tribunal administratif :
Considérant que M. A… a saisi le 24 octobre 1986 le maire de Meudon d’un recours gracieux dirigé contre le permis de construire litigieux ; que le maire a rejeté ce recours par une décision en date du 19 décembre 1986 ; que dans ces conditions, le recours contentieux enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 1986 n’était pas tardif ;
Considérant que la parcelle appartenant à M. X… jouxte la propriété de M. Y… ; que de ce fait, M. X… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour attaquer le permis de construire accordé à M. Y… ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article UE 7-2 du règlement du plan d’occupation des sols de Meudon approuvé le 27 janvier 1982, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des constructions autres que les habitations à rez-de-chaussée avec combles aménageables ou aménagés : « Les constructions sur ces limites sont interdites. Les constructions en retrait de ces limites sont autorisées. Elles devront s’écarter de ces limites d’une distance égale : – à un minimum de 8 mètres si celles-ci comportent des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, – à un minimum de 3 mètres dans lecas contraire (…) » ; qu’il est précisé dans la suite du même article : « Nota 1 : exceptions (…) 2- La surélévation d’un niveau d’un pavillon à rez-de-chausée ne respectant pas ces articles, les pignons en cause ne comportant pas de baies autres que des jours de souffrance, peut être autorisée, à condition qu’elle se fasse dans le prolongement des murs existants et sans augmentation d’emprise au sol et que les autres articles du règlement soient respectés. 3- L’extension d’un pavillon existant avant la date de publication du plan d’occupation des sols dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance et que les autres articles du règlement soient respectés » ;

Considérant que le maire de Meudon a délivré le 13 juin 1986 à M. Y… un permis de construire pour des travaux comportant la surélévation de la toiture et la modification de la façade d’une construction existante qui n’était pas conforme aux dispositions susrappelées de l’article UE 7-2 du règlement du plan d’occupation des sols de Meudon ; que le plan d’occupation des sols ne comportait aucune disposition spécialement applicable à la modification des immeubles existants n’ayant pas le caractère de pavillons ; que les travaux autorisés par le maire, en tant qu’ils comportaient la surélévation de la toiture du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation de constructions par rapport aux limites séparatives, n’étaient pas étrangers auxdites dispositions ; qu’ils ne devaient pas rendre le bâtiment de M. Y… plus conforme à ces dispositions ; qu’il suit de là que le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement délivré ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Meudon ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y…, à MM. A… et X…, à la commune de Meudon et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

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