Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 février 1992, 72782, inédit au recueil Lebon

  • Actes législatifs et administratifs·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorisation administrative·
  • Realite du motif économique·
  • Motif denue de realite·
  • Salariés non protégés·
  • Travail et emploi·
  • Erreur de droit·
  • Licenciements

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 3 ss-sect. réunies, 17 févr. 1992, n° 72782
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 72782
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 1985
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007815144

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’AGENCE FRANCE-PRESSE, dont le siège est … ; l’AGENCE FRANCE-PRESSE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 28 mars 1983 par laquelle l’inspecteur du travail compétent l’avait autorisée à licencier M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
 – les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l’AGENCE FRANCE-PRESSE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Paul X…,
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de licencier pour motif économique M. X…, l’AGENCE FRANCE-PRESSE a fait valoir que la mission de la direction du développement dont il avait la responsabilité, était terminée ; qu’il ressort toutefois des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 13 mars 1979 à l’occasion de laquelle fut décidée l’embauche de M. X… que, contrairement à ce que soutient l’AGENCE FRANCE-PRESSE, celui-ci n’était pas seulement chargé d’élaborer un plan de développement dont la mise en oeuvre entraînait l’achèvement de sa mission, mais devait aussi assurer des « actions opérationnelles de nature commerciale » ; que les actions liées au développement de l’AGENCE FRANCE-PRESSE, ainsi que les actions de nature commerciale, ont été attribuées à d’autres services de l’agence sans être supprimées ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. X… était en réalité motivée non par un motif économique d’ordre structurel mais par des motifs tenant à la personne de l’intéressé ; que la décision par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. X… pour motif économique est dès lors entachée d’une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’AGENCE FRANCE-PRESSE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 28 mars 1983 par laquelle l’inspecteur du travail compétent l’avait autorisée à licencier M. X… ;
Article 1er : La requête de l’AGENCE FRANCE-PRESSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’AGENCE FRANCE-PRESSE, à M. X… et au ministre du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 février 1992, 72782, inédit au recueil Lebon