Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 février 1992, 73230, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Association française de normalisation·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Associations et fondations·
  • Compétence judiciaire·
  • Questions communes·
  • Rj1,rj2 compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions des articles 8, 9 et 23 du décret du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation en vigueur avant l’intervention du décret du 26 janvier 1984, que l’Association française de normalisation (AFNOR), association de droit privé, remplit une mission de service public. Le commissaire à la normalisation, agissant dans le cadre de la délégation générale qu’il tient de l’article 4 du décret du 24 mai 1941 et par une série de décisions, notamment et en dernier lieu par une décision du 9 juin 1980, a créé, en sus des normes homologuées par arrêté ministériel qui trouvent leur fondement dans l’article 12 dudit décret, une catégorie supplémentaire de normes dites "normes enregistrées". A la différence d’une norme homologuée, une norme enregistrée qui résulte d’une simple décision du directeur général de l’Association française de normalisation, ne peut être rendue obligatoire et ne peut faire l’objet d’une sanction de conformité par l’apposition de la marque nationale dite NF dont l’Association française de normalisation est habilitée à accorder le bénéfice. Nonobstant son objet, les conditions de son élaboration et la référence qui peut y être faite dans les marchés publics, une norme qui fait l’objet d’un simple enregistrement par l’Association française de normalisation ne ressortit donc à l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique par cette dernière. Il suit de là que la demande tendant à l’annulation d’une norme enregistrée et de la décision par laquelle le directeur général de l’Association française de normalisation a rejeté un recours gracieux contre ledit enregistrement ainsi que la réparation du préjudice subi de ce fait, soulève un litige qui ne se rattache pas à l’exécution par l’association française de normalisation d’une mission de service public. En conséquence, incompétence des juridictions administratives pour en connaître.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 3 ss-sect. réunies, 17 févr. 1992, n° 73230, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 73230
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 juin 1985
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
03/12/1980, Syndicat des importateurs de chariots de manutention et autres, p. 461
14/10/1991, Section régionale "Normandie Mer du Nord" du comité interprofessionnel de conchyliculture et Quetier, T. p. 777
25/03/1983, Association française des amateurs radio, p. 632
Confère :
T.C. 25/01/1982, Mme Cailloux c/ Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL), p. 449 2.
Textes appliqués :
Décret 1941-05-25 art. 8, art. 4, art. 12

Décret 84-74 1984-01-26 art. 9, art. 23

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007815151

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Textron, dont le siège est aux Etats-Unis d’Amérique, 40 Westminster Providence, Rhode-Island (02903) ; la société demande que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, ses demandes tendant d’une part à l’annulation de la norme enregistrée par le directeur général de l’association française de normalisation sous le n° NF.E.27.185, ensemble de la décision du 23 mars 1983 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux et d’autre part à la condamnation de l’AFNOR au versement d’une indemnité de 1 million de francs en réparation du préjudice subi ;
2° annule la norme n° NF.E.27.185 et ladite décision du 23 mars 1983 ;
3° condamne l’AFNOR à lui verser une indemnité de 1 million de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 mai 1941 ;
Vu le décret du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
 – les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Textron et de Me Choucroy, avocat de l’Association Française de Normalisation (AFNOR),
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 8 du décret du 25 mai 1941 portant statut de la normalisation en vigueur avant l’intervention du décret du 26 janvier 1984, confère à l’association française de normalisation (AFNOR), association de droit privé, la mission de centraliser et de coordonner en France tous les travaux et études concernant la normalisation, de transmettre aux bureaux de la normalisation les directives ministérielles, de prêter à ces instances son concours pour l’élaboration des normes techniques qui leur sont confiées, de vérifier leurs travaux et enfin de réprésenter tous les organismes français s’occupant de normalisation auprès des organismes étrangers et aux réunions internationales concernant la normalisation ; que l’article 9 du même décret prévoit que la composition du conseil d’administration de l’association française de normalisation est fixée par décret ; qu’en vertu de l’article 23 elle est soumise au contrôle du ministre chargé de l’industrie ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’association française de normalisation remplit une mission de service public ;
Considérant que le commissaire à la normalisation, agissant dans le cadre de la délégation générale qu’il tient de l’article 4 du décret du 25 mai 1941 et par une série de décisions notamment et en dernier lieu par une décision du 9 juin 1980, a créé, en sus des normes homologuées par arrêté ministériel qui trouvent leur fondement dans l’article 12 dudit décret, une catégorie supplémentaire de normes dites normes enregistrées ; qu’à la différence d’une norme homologuée, une norme enregistrée résulte d’une simple décision du directeur général de l’association française de normalisation, ne peut être rendue obligatoire et ne peut faire l’objet d’une sanction de conformité par l’apposition de la marque nationale dite NF dont l’association française de normalisation est habilitée à accorder le bénéfice ; que nonobstant son objet, les conditions de son élaboration et la référence qui peut y être faite dans les marchés publics, une norme qui fait l’objet d’un simple enregistrement par l’association française de normalisation ne ressortit donc à l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique par cette dernière ;

Considérant qu’il suit de là que la demande soumise par la société Textron au tribunal administratif de Paris et tendant à l’annulation de la norme enregistrée n° NF-E-27-185, ensemble de la décision du 23 mars 1983 par laquelle le directeur général de l’association française de normalisation avait rejeté son recours gracieux contre ledit enregistrement et la réparation du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, soulève un litige qui ne se rattache pas à l’exécution par l’association française de normalisation d’une mission de service public ; qu’en conséquence la société Textron n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la société Textron est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Textron, à l’association française de normalisation et au ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur.

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