Arrêt S.A. Philip Morris France, Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 février 1992, 87753, publié au recueil Lebon

  • Illégalité de nature à engager la responsabilité de l'État·
  • Réglementation des prix -prix des produits tabagiques·
  • Rj1,rj2,rj3 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj1,rj2,rj3 actes législatifs et administratifs·
  • Portée des règles de droit communautaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Application par le juge français·
  • Rj2,rj3 communautés européennes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976 qui confèrent au Gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés de pays membres de la Communauté européenne, indépendamment de l’application de la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix, et qui lui permettent ainsi de fixer le prix de vente des tabacs importés dans des conditions non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972, sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive. Il suit de là que l’article 10 du décret du 31 décembre 1976, pris sur le fondement de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d’écarter l’application, est lui-même dépourvu de base légale (1). En conséquence, les décisions ministérielles prises en application du décret du 31 décembre 1976 et refusant, pour la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983, de fixer le prix des tabacs manufacturés aux niveaux demandés par les sociétés requérantes sont illégales et cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat (2). Le préjudice dont les sociétés requérantes sont fondées à demander réparation est égal à la différence entre les recettes qu’elles ont perçues sur la base des prix de vente au détail fixés en application des décisions dont l’illégalité a été constatée ci-dessus et les recettes qu’elles auraient perçues sur la base de prix légalement fixés. Il résulte de l’instruction que si le prix des tabacs avait été fixé, pendant la période considérée, selon la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix résultant de l’ordonnance du 30 juin 1945 et de ses arrêtés d’application, la hausse de ce prix aurait pu être limitée à 7 % sans constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation. Compte tenu du blocage général des prix décidé le 14 juin 1982 et du calendrier selon lequel les différents prix de produits comparables ont été effectivement libérés à partir du mois de novembre 1982, cette hausse aurait été limitée à 3,5 % à compter du 1er novembre 1982, puis portée à 7 % au 1er juillet 1983. Il résulte des pièces du dossier que le ministre a accordé au cours de la même période une hausse du prix des tabacs de 5,5 % au 24 janvier 1983, portée à 6,1 % au 1er juillet suivant, abstraction faite de la hausse résultant de l’application de la législation fiscale et sociale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les sociétés requérantes en fixant à 230 000 F l’indemnité qui leur est due.

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976 qui confèrent au Gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés de pays membres de la Communauté européenne, indépendamment de l’application de la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix, et qui lui permettent ainsi de fixer le prix de vente des tabacs importés dans des conditions non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972, sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive. Il suit de là que l’article 10 du décret du 31 décembre 1976, pris sur le fondement de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d’écarter l’application, est lui-même dépourvu de base légale. En conséquence, les décisions ministérielles prises en application du décret du 31 décembre 1976 et refusant, pour la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983, de fixer le prix des tabacs manufacturés aux niveaux demandés par les sociétés requérantes sont illégales et cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Le préjudice dont les sociétés requérantes sont fondées à demander réparation est égal à la différence entre les recettes qu’elles ont perçues sur la base des prix de vente au détail fixés en application des décisions dont l’illégalité a été constatée ci-dessus et les recettes qu’elles auraient perçues sur la base de prix légalement fixés.

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976 qui confèrent au Gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés de pays membres de la Communauté européenne, indépendamment de l’application de la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix, et qui lui permettent ainsi de fixer le prix de vente des tabacs importés dans des conditions non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972, sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive. Il suit de là que l’article 10 du décret du 31 décembre 1976, pris sur le fondement de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d’écarter l’application, est lui-même dépourvu de base légale (1). En conséquence, les décisions ministérielles prises en application du décret du 31 décembre 1976 et refusant, pour la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983, de fixer le prix des tabacs manufacturés aux niveaux demandés par les sociétés requérantes sont illégales et cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat (2).

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 28 févr. 1992, n° 87753, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 87753
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 février 1987
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Assemblée 1989-10-20, Nicolo, p. 190
1990-09-24, Boisdet, p. 250. 2. Voir décision du même jour, Assemblée, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, p. 80. 3. Comp. Assemblée, 1984-03-23, Ministre du commerce extérieur c/ Société Alivar, p. 127
Textes appliqués :
CEE Directive 464-72 1972-12-19 Conseil art. 5-1

Code civil 1154

Décret 76-1324 1976-12-31 art. 10

Loi 76-448 1976-05-24 art. 3, art. 6

Ordonnance 45-1483 1945-06-30 art. 60 II

Traité 1957-03-25 Rome art. 30, art. 37

Dispositif : Annulation indemnité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007817502
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1992:87753.19920228

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 27 mai 1987 et 28 septembre 1987, présentés pour la société Arizona Tobacco Products Gmbh Export K.G. dont le siège social est Fallstrasse 42 – 80000 München (RFA), représentée par M. Joachim Winands et la société anonyme Philip Morris France, dont le siège social est 192, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par M. Michael D. Horst ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 23 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser la somme de 5 849 742,75 F en réparation du préjudice subi du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 en raison des décisions intervenues pendant cette période en matière de fixation de prix des produits manufacturés de tabac ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 849 742,75 F, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
3°) subsidiairement, de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes en application de l’article 177 du Traité de Rome ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements français continentaux, des tabacs manufacturés ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et notifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
Vu la directive n° 72/464 du Conseil des communautés européennes, en date du 19 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société Arizona Tobacco Products et de la Société anonyme Philip Morris France,
 – les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu’aux termes du II de l’article 60 de l’ordonnance du 30 juin 1945 susvisée : "Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables : a) A la nature des décisions relatives aux prix des produits de monopole qui reste celle prévue par les textes régissant ces produits ; toutefois, les lois, les décrets et arrêtés qui fixent les prix des produits de monopole doivent être contresignés par le ministre de l’économie nationale" ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés : « La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservées à l’Etat » ; qu’en vertu de son article 6 : « … le prix de détail de chaque produit est unique pour l’ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article 24 » ; que l’article 10 de ce décret, en date du 31 décembre 1976, dispose : « Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances » ; que ces dispositions, qui confèrent au ministre de l’économie et des finances le pouvoir de fixer le prix de vente au détail du monopole public de la vente au détail des tabacs maintiennent les décisions relatives à ce prix en dehors du champ d’application de l’ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant que l’article 37 du traité instituant la communauté économique européenne stipule : « Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu’à l’expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres » ; qu’aux termes de l’article 5-1 de la directive du conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1972 prise pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les tabacs manufacturés, de ces stipulations ainsi que de celles de l’article 30 du traité portant interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et de toutes mesures d’effet équivalent : « Les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits. Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés » ; qu’ainsi que l’a jugé la cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts de manquement des 21 juin 1983 et 13 juillet 1988, les seules dispositions dont l’article 5-1 de la directive réserve l’application sont celles des législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix ; que les dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976 confèrent au gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés de pays membres de la communauté européenne, indépendamment de l’application de la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix ; qu’elles permettent ainsi au gouvernement de fixer le prix de vente des tabacs importés dans des conditions non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972 et sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive ; qu’il suit de là que l’article 10 précité du décret du 31 décembre 1976, pris sur le fondement de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d’écarter l’application, est lui-même dépourvu de base légale ; qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Paris, les décisions ministérielles prises en application du décret du 31 décembre 1976 et refusant, pour la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983, de fixer le prix des tabacs manufacturés aux niveaux demandés par les sociétés requérantes sont illégales ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice dont les sociétés requérantes sont fondées à demander réparation est égal à la différence entre les recettes qu’elles ont perçues sur la base des prix de vente au détail fixés en application des décisions dont l’illégalité a été constatée ci-dessus et les recettes qu’elles auraient perçues sur la base de prix légalement fixés ; qu’il résulte de l’instruction que si le prix des tabacs avait été fixé, pendant la période considérée, selon la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix résultant de l’ordonnance du 30 juin 1945 et de ses arrêtés d’application, la hausse de ce prix aurait pu être limitée à 7 % sans constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation ; que, compte tenu du blocage général des prix décidé le 14 juin 1982 et du calendrier selon lequel les différents prix de produits comparables ont été effectivement libérés à partir du mois de novembre 1982, cette hausse aurait été limitée à 3,5 % à compter du 1er novembre 1982, puis portée à 7 % au 1er juillet 1983 ; qu’il résulte des pièces du dossier que le ministre a accordé au cours de la même période une hausse du prix des tabacs de 5,5 % au 24 janvier 1983, portée à 6,1 % au 1er juillet suivant, abstraction faite de la hausse résultant de l’application de la législation fiscale et sociale ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les sociétés requérantes en fixant à 230 000 F l’indemnité qui leur est due ;

Sur les intérêts :
Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts de la somme de 230 000 F à compter du 24 mai 1984, jour de la réception par le ministre de leur demande ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 10 juin 1986, 28 septembre 1987, 26 octobre 1988 et 7 février 1992 ; qu’à ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 février 1987, ensemble la décision résultant du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget sur la demande des sociétés Arizona Tobacco Products et Philip Morris France en date du 24 mai 1984, sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 230 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1984 aux sociétés Arizona Tobacco Products et Philip Morris France. Les intérêts échus les 10 juin 1986, 28 septembre 1987, 26 octobre 1988 et 7 février 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Arizona Tobacco Products et Philip Morris France est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Arizona Tobacco Products, à la société anonyme Philip Morris France et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.

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Arrêt S.A. Philip Morris France, Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 février 1992, 87753, publié au recueil Lebon