Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 avril 1992, 60419, publié au recueil Lebon

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  • Autorisation de licenciement d'un délégué du personnel·
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  • Syndicat de salariés·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un syndicat de salariés est recevable à demander l’annulation de la décision par laquelle un inspecteur du travail autorise le licenciement d’un délégué du personnel.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 10 avr. 1992, n° 60419, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 60419
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 1984
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp., pour des syndicats de fonctionnaires, Section 1991-12-13, Syndicat C.G.T. des employés communaux de la mairie de Nîmes et Syndicat C.G.T. des cadres communaux de la mairie de Nîmes, p. 443 et Section 1991-12-13, Syndicat Interco C.F.D.T. de la Vendée et autres, p. 444. 2. Rappr., pour des syndicats de salariés, Section 1972-06-23, Syndicat des métaux CFDT-CFTC des Vosges et autres, p. 473 et Section 1977-12-16, Lehodey, p. 508
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007811364
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1992:60419.19920410

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Montalev, dont le siège social est sis à Voreppe (38340), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la société Montalev demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l’inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône, en date du 24 mai 1983, autorisant le licenciement de M. Raymond X…, délégué du personnel ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat C.G.T. de la société Montalev devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Montalev S.A.,
 – les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 24 mai 1983 par laquelle l’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat chargé des fonctions de l’inspection du travail a autorisé la société Montalev à licencier pour faute M. Raymond X…, ancien délégué du personnel, a été attaquée pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Y…, agissant comme secrétaire du syndicat C.G.T. de cette société ; que si le syndicat avait intérêt à poursuivre l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, M. Y… n’a pas justifié, malgré l’invitation qui lui en a été faite, de sa qualité pour engager cette action au nom dudit syndicat ; que, dès lors, la société Montalev est, par ce motif, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête du syndicat C.G.T., et à demander, par suite, l’annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mai 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat C.G.T. de la société Montalev est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montalev, au syndicat C.G.T. de la société Montalev, à M. X… et auministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

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