Annulation 31 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Si le requérant a entendu soutenir que le refus d’admission exceptionnelle au séjour contenu dans la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière serait entaché d’illégalité, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, prés. de la sect. cont., 31 juil. 1992, n° 132778, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 132778 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 1991 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007820100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1992:132778.19920731 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Denis-Linton |
| Parties : | PREFET DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 novembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Husseyin X… ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il est constant que M. X… à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 5 juin 1990 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 avril 1991 par la commission des recours des réfugiés, s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un mois après que lui ait été notifiée le 25 octobre 1991 la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire ; qu’il se trouvait donc dans le cas où en application de l’article 22-3° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d’un ressortissant étranger ;
Considérant que si M. X… a entendu soutenir que le refus d’admission exceptionnelle au séjour contenu dans la décision du 25 octobre 1991 susmentionnée serait entaché d’illégalité, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X…, le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l’intéressé ; que la circonstance que M. X… n’a jamais troublé l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de reconduite ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 novembre 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifié au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X… et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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