Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 9 novembre 1992, 133049, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Refus de renouvellement d'un titre de séjour·
  • Sérieux des études et ressources suffisantes·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Reconduite à la frontière·
  • Autorisations de séjour·
  • Jugements -chose jugée·
  • Séjour des étrangers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Mlle B., entrée en France en 1985 pour y entreprendre des études, a suivi en 1987-1988 des cours de bureautique, s’est inscrite pour l’année 1989-1990 à des cours de sciences juridiques et de capacité en droit et, enfin, à partir du 1er octobre 1990 à des cours de modélisme-stylisme. En estimant, compte tenu de ces changements successifs d’orientation et alors que l’intéressée ne justifiait de l’obtention d’aucun diplôme, que Mlle B. ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d’étudiante, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’erreur manifeste en estimant que Mlle B. qui n’avait justifié pour l’année précédente que de ressources s’élevant à 3 000 F, ne disposait pas de moyens suffisants d’existence. Légalité de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour.

Par un jugement du 1er novembre 1991 qui n’a pas été frappé d’appel, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 23 octobre 1991 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle B. au motif que les allégations de cette dernière selon lesquelles elle serait mère d’un enfant français n’étaient pas contestées par le préfet. L’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police, après s’être assuré que l’enfant de Mlle B. n’était pas français, prenne à nouveau à son encontre une mesure de reconduite à la frontière.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Florence X…, demeurant … ; Mlle X… demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 novembre 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2° d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 22-3°) de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée permet au préfet de décider la reconduite à la frontière de l’étranger qui s’est maintenu en France plus d’un mois après que la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour temporaire lui ait été refusé ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mlle X… s’est maintenue en France plus d’un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police en date du 26 novembre 1990 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante ; que cette décision est fondée, d’une part, sur l’absence de réalité de ses études, d’autre part, sur l’insuffisance de ses ressources ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle X…, entrée en France en 1985 pour y entreprendre des études, a suivi en 1987-1988 des cours de bureautique, s’est inscrite pour l’année 1989-1990 à des cours de sciences juridiques et de capacité en droit et, enfin, à partir du 1er octobre 1990 à des cours de modélisme-stylisme ; qu’en estimant, compte tenu de ces changements successifs d’orientation et alors que l’intéressée ne justifiait de l’obtention d’aucun diplôme, que Mlle X… ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d’étudiante, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il n’a pas non plus entaché sa décision d’erreur manifeste en estimant que Mlle X… qui n’avait justifié pour l’année précédente que de ressources s’élevant à 3 000 F, ne disposait pas de moyens suffisants d’existence ;

Considérant, dès lors, que Mlle X… n’est pas fondée à exciper à l’appui du présent pourvoi de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que par un jugement du 1er novembre 1991 qui n’a pas été frappé d’appel, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 23 octobre 1991 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X… au motif que les allégations de cette dernière selon lesquelles elle serait mère d’un enfant français n’étaient pas contestées par le préfet ; que l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police, après s’être assuré que l’enfant de Mlle X… n’était pas français, prenne à nouveau à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 septembre 1991 notifiée le 14 octobre 1991, le ministre chargé des naturalisations a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité souscrite pour sa fille par Mlle X… ; que celle-ci ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article 25-5°) de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 pour soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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