Conseil d'Etat, Section, du 26 juin 1992, 114728, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une commune ne peut soulever pour la première fois devant le juge de cassation un moyen d’ordre public tiré de ce qu’elle ne pouvait être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas si ce moyen ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond. (1), 60-04-02-01, 60-04-03 En estimant qu’un accident est pour partie dû à une faute de la victime et en limitant à 50 % la part de responsabilité de la commune pour tenir compte de cette faute puis en appréciant le montant des indemnités dues pour réparer le préjudice subi, une cour administrative d’appel apprécie souverainement les circonstances de l’espèce. (2), 67-05 En estimant qu’une commune n’apportait pas la preuve qui lui incombait de l’entretien d’un ouvrage public, une cour administrative d’appel procède à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.
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Sur la décision
Référence : | CE, sect., 26 juin 1992, n° 114728, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 114728 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours en cassation |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 novembre 1989 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007832163 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1992:114728.19920626 |
Sur les parties
- Président : M. Combarnous
- Rapporteur : M. de Bellescize
- Rapporteur public : M. Le Chatelier
- Parties : Commune de Béthoncourt c/ Consorts Barbier
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Béthoncourt, représentée par son maire en exercice ; la commune de Béthoncourt demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 21 novembre 1989 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy l’a condamnée à payer à Mme X… la somme de 234 154,68 F, à Mlle Nathalie X… la somme de 50 000 F ainsi que la somme de 10 000 F respectivement à Mlle Anne X…, M. Philippe X…, M. David X… et M. Y… de Murcia avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Béthoncourt,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des mémoires présentés devant les juges du fond que les consorts X…, pour demander que la commune de Béthoncourt soit condamnée à réparer les préjudices subis par eux du fait du décès de M. X…, se sont fondés, pour rechercher la responsabilité de la commune, sur le terrain des dommages de travaux publics en invoquant leur qualité d’usagers de l’étang de Ruderopt que cette commune avait fait aménager, et au bord duquel M. X… a trouvé la mort par électrocution, provoquée par le contact de sa canne à pêche avec une ligne à haute tension, survenue lors d’un concours de pêche organisé le 14 juillet 1980 ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel se serait d’office placée sur ce terrain pour retenir la responsabilité de la commune manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d’appel de Nancy a pu légalement estimer, nonobstant la circonstance alléguée que le maire n’aurait commis aucune faute dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.131-2 du code des communes, et alors même que la ligne à haute tension n’était pas incorporée à l’ouvrage public constitué par l’étang, que la responsabilité de la commune pouvait être engagée en sa qualité de maître dudit ouvrage public ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en estimant dans les circonstances de l’espèce que la présence d’une ligne à haute tension constituait un danger pour les usagers de l’étang, justifiant qu’elle fasse l’objet d’une signalisation, et qu’en l’absence d’une telle signalisation, la commune de Béthoncourt n’apportait pas la preuve qui lui incombait de l’entretien normal de l’ouvrage public, la cour administrative d’appel de Nancy s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en quatrième lieu, que par une décision non contestée, la cour administrative d’appel a estimé que l’accident était pour partie dû à une faute de la victime ; qu’en limitant à 50 % la part de responsabilité de la commune pour tenir compte de cette faute, la cour a souverainement apprécié les circonstances de l’espèce ;
Considérant, en cinquième lieu, que la cour a souverainement apprécié le montant des indemnités dues à Mme X… et aux enfants mineurs pour réparer le préjudice résultant de la douleur morale en les évaluant respectivement à 60 000 F et à 40 000 F ;
Considérant enfin d’une part que le moyen tiré de ce que, par un arrêt définitif en date du 18 novembre 1988 condamnant la société de pêche de Béthoncourt et la société Carbolino à payer diverses sommes à Mme X… et à ses enfants, la cour d’appel de Besançon a déjà réparé les préjudices subis, et qu’ainsi la commune ne peut être condamnée à réparer une nouvelle fois lesdits préjudices ne peut être présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; que d’autre part l’existence de ladite condamnation ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu’ainsi la commune n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel aurait méconnu ses obligations en n’opposant pas cette circonstance aux prétentions des consorts X… tendant à obtenir de la commune la réparation intégrale des préjudices subis ;
Article 1er : La requête de la commune de Béthoncourt est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béthoncourt, à Mme X…, à M. Y… de Murcia, à M. Philippe X…, à Mlle X…, à M. Daniel X… et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
Textes cités dans la décision
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