Conseil d'Etat, Section, du 5 juin 1992, 115331, publié au recueil Lebon

  • Rj1,rj2,rj3 responsabilité de la puissance publique·
  • Ouvrages exceptionnellement dangereux -absence·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Rj1,rj2,rj3 travaux publics·
  • Responsabilité sans faute·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une collectivité publique peut en principe s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard des usagers d’un ouvrage public victimes d’un dommage causé par l’ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. Sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des usagers, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, que lorsque l’ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux. Il appartient au juge de cassation, saisi d’un recours contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel estimant qu’un ouvrage présente un caractère exceptionnellement dangereux, de vérifier s’il résulte des constatations de fait souverainement opérées par la cour que les risques auxquels sont exposés les usagers de cet ouvrage présentent un caractère d’une exceptionnelle gravité. Tel n’est pas le cas du tronçon de la route nationale 204 situé entre Breil-sur-Roya et Fontant, dans les gorges de la Saorge.

Cour administrative d’appel de Lyon ayant relevé que "l’état de fissuration du massif rocheux, aggravé par la végétation poussant à flanc de falaise et le facteur climatique, est tel qu’il y a un risque élevé de chute de blocs de pierres dans l’ensemble des gorges de Saorge". Il ne résulte pas des constatations de fait souverainement opérées par la cour que les risques auxquels sont exposés les usagers du tronçon dont il s’agit de la route nationale 204, comparés avec ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, présentent un caractère exceptionnel de gravité. Par suite, la cour n’a pu légalement décider, au vu de ces constatations, que ledit tronçon de route présentait le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux et que la responsabilité de l’Etat se trouve de ce fait engagée vis-à-vis des consorts C. même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal de l’ouvrage. Annulation de l’arrêt de la cour.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 mai 2021

Imprimer ... Section IV – Voies de recours 841.- Absence de caractère suspensif des voies de recours.- L'article L. 4 du Code de justice administrative définit comme principe que « sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ». Cette règle, qui découle du privilège du préalable, s'applique notamment en matière d'appel, ce qui constitue un point de différence notable avec la procédure civile. Les deux principales voies de recours sont l'appel et la cassation. Elles coexistent avec des voies …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 5 juin 1992, n° 115331, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 115331
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 17 janvier 1990
Précédents jurisprudentiels : 1. Inf. CAA de Lyon, Plén., 1990-01-18, Epoux Cala, p. 410. 2. Cf. 1987-03-20, Consorts Garzino, p. 101. 3. Comp. Assemblée 1973-07-06, Ministre de l'équipement et du logement c/ Sieur Dalleau, p. 482
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007832213
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1992:115331.19920605

Sur les parties

Texte intégral


Vu enregistré le 9 mars 1990 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 827/85/11 du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser à M. et Mme Y… Cala, d’une part, la somme de 5 295,52 F avec intérêts de droit capitalisés et la somme de 1 288,55 F avec intérêts de droit, d’autre part, la somme de 15 000 F chacun à titre d’indemnité provisionnelle, en réparation du préjudice subi du fait de l’accident dont ils ont été victimes, le 28 août 1982, sur la route nationale 204 entre Breil-sur-Roya et Fontan à la suite de la chute de rochers sur la voie publique, et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le préjudice corporel subi par les intéressés ;
2°) de rejeter l’appel présenté par M. et Mme X… devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Aguila, Auditeur,
 – les observations de Me Gauzès, avocat de M. et Mme Y… Cala,
 – les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’une collectivité publique peut en principe s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard des usagers d’un ouvrage public victimes d’un dommage causé par l’ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ; que sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des usagers, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, que lorsque l’ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon, annulant un jugement du tribunal administratif de Nice, a condamné l’Etat à indemniser M. et Mme X… du préjudice résultant de l’accident dont ils ont été victimes le 28 août 1982, alors qu’ils circulaient en voiture sur la route nationale 204, entre Breil-sur-Roya et Fontan ; que l’accident a été provoqué par le heurt du véhicule avec des rochers qui se sont détachés de la paroi rocheuse surplombant la route ;
Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que « l’état de fissuration du massif rocheux, aggravé par la végétation poussant à flanc de falaise et le facteur climatique, est tel qu’il ya un risque élevé de chute de blocs de pierres dans l’ensemble des gorges de Saorge » ; qu’il ne résulte pas des constatations de fait souverainement opérées par la cour que les risques auxquels sont exposés les usagers du tronçon dont il s’agit de la route nationale 204, comparés avec ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, présentent un caractère exceptionnel de gravité ; que, par suite, la cour n’a pu légalement décider, au vu de ces constatations, que ledit tronçon de route présentait le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux et que la responsabilité de l’Etat se trouve de ce fait engagée vis-à-vis des consorts X… même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal de l’ouvrage ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, qui a condamné l’Etat sur ce fondement, doit être annulé ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
Article 1er : L’arrêt en date du 18 janvier 1990 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, du logement et des transports, à M. et Mme X… et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.

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