Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 13 mai 1992, 107914, inédit au recueil Lebon

  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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adaltys.com · 24 janvier 2022

Vous trouverez ci-dessous le 4ème de ces articles, rédigé par Virginie Corbalan, La restauration et l'extension des chalets d'alpage : un exemple d'imbrication des compétences de l'État et des collectivités locales. Les dispositions de la loi « montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ) organisent un principe de protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Cette protection est codifiée à l'article L. 122-10 du Code de l'urbanisme …

 

Conclusions du rapporteur public

C.D. Audience du 29 novembre 1996 N( 95PA00039 Lecture du 12 décembre 1996 ------------ SOCIETE FONCIERE PARIS-NEUILLY ------------ Conclusions de Mme X --------------- Commissaire du Gouvernement --------------- Le 26 septembre 1991, la société Foncière Paris-Neuilly a déposé une demande de permis de construire en vue de réaménager et de surélever de deux étages un bâtiment existant dans l(ensemble immobilier à usage de bureaux et d(habitation situé […], […] ; le projet prévoyait également l(adjonction de parkings supplémentaires en sous-sol et entraînait une modification de la toiture et …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 8 ss-sect. réunies, 13 mai 1992, n° 107914
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 107914
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 26 avril 1989
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L111-1-2, R111-14-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007817715
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:107914.19920513

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X… FERNANDEZ, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler un jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 1er août 1985, confirmée par décision du préfet de la Savoie en date du 14 février 1986, par laquelle le maire de Billième a rejeté sa demande de permis de construire,
2°) d’annuler ladite décision en date du 1er août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Cazin d’Honincthun, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le projet de « réaménagement » de bâtiments autrefois à usage de ferme qui a fait l’objet de la mesure de refus du permis de construire contestée, consiste en fait en la reconstruction totale de bâtiments en partie en ruine et désaffectés, qui avaient d’ailleurs cessé d’être imposés au titre des propriétés bâties depuis quinze ans ; qu’ainsi le projet dont s’agit n’était pas au nombre des opérations autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune, par le 1° de l’article L.111-1-2 précité du code de l’urbanisme ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R.111-14-1 du même code, qui n’est pas en contradiction avec les dispositions précitées de l’article L. 111-1-2 précitées : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a/ à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés … » ;

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que le projet pour lequel M. Y… a présenté une demande de permis de construire, doit être regardé, en raison tant de l’état des bâtiments que de l’mportance des travaux envisagés, comme équivalent à une véritable reconstruction ; qu’il n’est pas contesté que celle-ci concernerait un espace naturel à vocation agricole, éloigné de la partie urbanisée de la commune de Billième ; que, par suite, le maire de celle-ci a pu légalement, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, rejeter la demande de permis de construire qui lui a été présentée ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par son jugement attaqué en date du 27 avril 1989, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de Billième, en date du 1er août 1985, portant rejet de sa demande de permis de construire, ensemble de la décision du préfet de Savoie, en date du 14 février 1986, rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… FERNANDEZ, au maire de Billième, au préfet de la Savoie et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

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Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 13 mai 1992, 107914, inédit au recueil Lebon