Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 mars 1992, 114926, Publié au recueil Lebon

  • Opposabilité sur le fondement de l'article l.80 a du lpf·
  • Opposabilité des interprétations administratives·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Assiette·
  • Société générale·
  • Crédit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’interpréter une instruction par laquelle l’administration fiscale a publié une interprétation formelle de la loi fiscale (sol. impl.).

En applicaton de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 et du décret n° 79-318 du 19 avril 1979, l’assiette de la taxe sur les encours de crédit inclut la totalité des crédits définis à la classe 2 de l’annexe au règlement comptable des banques, y compris celles dont le recouvrement est douteux ou litigieux. Toutefois, l’instruction du 5 juillet 1979 autorise la déduction des provisions portées au compte 249 sans limiter cette solution aux provisions respectant les conditions de déductibilité qu’énonce l’article 39-1-5° du code général des impôts.

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

alyoda.eu · 10 juillet 2017

La société Le beau rivage, qui exploite un restaurant sur les bords du lac d'Aiguebelette, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme non probante et procédé à une reconstitution de recettes. La société a de ce fait été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et des rappels de TVA. Par jugement du 2 février 2015, le tribunal administratif (TA) Grenoble l'a déchargée de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 du code …

 

alyoda.eu

Rev.jurisp. ALYODA 2018 n°1 Fiscalité : charte des droits et obligations du contribuable vérifié et effectivité de l'entretien avec l'interlocuteur départemental CAA Lyon, 2ème chambre - 27 juin 2017 - N° 15LY01203 - SAS Le beau rivage - C+ Conclusions de Thierry Besse, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon "Interlocution départementale et commission départementale des impôts : quelle articulation ?" : note de Marien Seraille, avocat au Barreau de Lyon et chargé d'enseignement à l'université Jean Moulin Lyon 3 Contributions et Taxes - …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Thierry Besse, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon "Interlocution départementale et commission départementale des impôts : quelle articulation ?" : note de Marien Seraille, avocat au Barreau de Lyon et chargé d'enseignement à l'université Jean Moulin Lyon 3 CAA Lyon, 2ème chambre - 27 juin 2017 - N° 15LY01203 - SAS Le beau rivage - C+ Conclusions de Thierry Besse, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon "Interlocution départementale et commission départementale des impôts : quelle articulation ?" : note de Marien Seraille, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 30 mars 1992, n° 114926, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 114926
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 1989
Précédents jurisprudentiels : 1. Inf. CAA de Paris, 1989-12-12, Ministre chargé du budget c/ Société générale, T. p. 666.
Textes appliqués :
CGI 39

CGI Livre des procédures fiscales L80 A

Décret 79-318 1979-04-19 art. 1

Instruction 1979-07-05

Loi 78-1239 1978-12-29 art. 13 IV Finances pour 1979

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007631310
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:114926.19920330

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 8 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.A. Société Générale, dont le siège est …, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège ; la Société Générale demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 qui avait accordé à la requérante la décharge des compléments de taxe sur les encours de crédits auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1979 et 1980 et a remis l’intégralité de ces impositions à la charge de la Société Générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société Générale,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du IV de l’article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : « Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises effectivement accordés à leur clientèle par les personnes mentionnées au II sont soumis à une taxe annuelle » ; que le décret n° 79-318 du 19 avril 1979, pris pour l’application de ce texte, précise en son article 1er : « Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l’article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s’entendent des crédits définis à la classe 2 de l’annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition après règlement de l’échéance » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que celles-ci ont soumis à la taxe qu’elles instituaient l’ensemble des crédits définis à la classe 2 de l’annexe au règlement comptable des banques, au nombre desquels figurent les créances douteuses ou litigieuses, sans qu’il soit possible de déduire de cette base d’imposition les provisions constituées par les assujettis à ladite taxe ; qu’ainsi la Société Générale n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel de Paris, en refusant de déduire de l’assiette de la taxe mise à la charge de ladite société au titre des années 1979 et 1980 les provisions pour créances douteuses ou litigieuses qu’elle avait constituées, a donné des dispositions législatives et réglementaires précitées une interprétation inexacte ;

Considérant toutefois que l’instruction administrative du 5 juillet 1979, dont la requérante se prévaut sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, a prescrit, pour le calcul du total des encours de crédits imposables à la taxe dont il s’agit, de déduire du montant des créances douteuses ou litigieuses, les « provisions portées au sous-compte 249 » ; que ladite instruction ne comporte aucune restriction subordonnant cette déduction au respect des règles édictées par le code général des impôts, en matière de provisions pour créances douteuses ou litigieuses, pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en estimant que l’instruction susmentionnée n’autorise la déduction que de celles des provisions pour créances douteuses ou litigieuses qui répondent aux conditions de déductibilité prévues à l’article 39-1-5° du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ; qu’il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n’est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Générale la décharge des compléments de taxe sur les encours de crédits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et correspondant à l’inclusion dans la base d’imposition à ladite taxe d’une quote-part des provisions portées par la société requérante au sous-compte 249 au 31 décembre de chacune des années 1978 et 1979 ; que, par suite, le recours du ministre devant la cour administrative d’appel doit être rejeté ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d’appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Société Générale et au ministre délégué au budget.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 mars 1992, 114926, Publié au recueil Lebon