Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mars 1992, 115343, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 2 mars 1992, n° 115343
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 115343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 27 décembre 1989
Textes appliqués :
Décret 76-1301 1976-12-28 art. 2

Loi 75-620 1975-07-11

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007813210
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:115343.19920302

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE, dûment représentée par son maire en exercice ; la commune requérante demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’article 1er du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 juillet 1989 de son maire opposant un refus à la demande d’inscription des enfants de M. Di X… dans la classe maternelle pour la rentrée 1989-1990 ;
2°) rejette la demande de M. Di X… dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
 – les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 5 juillet 1989 du maire de Saint-Michel-sur-Ternoise attaquée par M. Di X… devant le tribunal administratif de Lille opposait à la demande d’inscription des enfants de M. Di X… en classe maternelle un refus fondé sur ce que la capacité d’accueil de cette classe était atteinte ; que cette décision était suffisamment motivée ; que dès lors la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s’est fondée sur ce que celle-ci était insuffisamment motivée pour annuler la décision précitée du 5 juillet 1989 ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Di X… devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation et à la formations dans les écoles maternelles pris pour l’application de la loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, toujours en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les enfants peuvent être admis dans les classes maternelles dès l’âge de deux ans … » ; qu’ainsi l’admission à l’école maternelle ne constituait pas un droit pour les enfants remplissant cette condition d’âge ;
Considérant que si M. Di X… soutient que les enfants âgés de trois ans bénéficient sur ceux âgés seulement de deux ans d’une priorité d’inscription e classe maternelle, une telle priorité ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire ; qu’à supposer que la capacité d’accueil de la classe maternelle de Saint-Michel-sur-Ternoise dût être regardée comme étant de 33 élèves ainsi que le soutient M. Di X…, il ressort du dossier que 34 enfants étaient régulièrement inscrits à la fin du mois de juin 1989 pour la rentrée de l’année scolaire 1989-1990 ; que M. Di X… n’établit pas l’inexactitude de ces faits, dont il résulte que le motif tiré par le maire de cette commune de ce que la capacité d’accueil de la classe maternelle était atteinte pour justifier son refus d’inscription des enfants de l’intéressé était fondé ;

Considérant qu’il découle de ce qui précède que M. Di X… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du maire de Saint-Michel-sur-Ternoise en date du 5 juillet 1989 était illégale et à en demander l’annulation ;
Article 1er : L’article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Di X… devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation de la décisionen date du 5 juillet 1989 du maire de Saint-Michel-sur-Ternoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Di X…, à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.

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