Rejet 24 avril 1992
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 24 avr. 1992, n° 118795 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 118795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 mai 1990 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007804123 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1992:118795.19920424 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Faure |
|---|---|
| Rapporteur public : | Hubert |
| Parties : | DEPARTEMENT D' ILLE-ET-VILAINE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 24 juillet 1990, présentée par le DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE représenté par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine ; le DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 décembre 1987 par laquelle le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale d’Ille-et-Vilaine a confirmé, à la suite du recours des époux X…, sa décision du 16 octobre 1987 refusant de leur accorder l’agrément qu’ils sollicitaient en vue de l’adoption d’un enfant étranger ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X… devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 63 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés … par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance » ; qu’aux termes de l’article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat : « Pour l’instruction de la demande, le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que le demandeur est susceptible d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique » et que, selon l’article 9 du même décret : « Tout refus d’agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l’âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d’enfants à son foyer » ; qu’en vertu de l’article 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que, pour rejeter la demande d’agrément aux fins d’adoption présentée par M. et Mme X…, le directeur des affaires sociales du département d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur « l’âge, l’impréparation du couple à faire face à deux aux difficultés inhérentes à l’adoption, le décalage entre les motivations de l’un et de l’autre » ; que, toutefois, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et en dépit de réserves formulées par les auteurs ds rapports d’entretien psychologique que M. et Mme X… présentaient des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils étaient susceptibles d’offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu’ainsi et alors même que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, l’auteur de la décision contestée pouvait légalement prendre en considération, parmi d’autres éléments d’appréciation, l’âge des demandeurs, le directeur des affaires sociales, en refusant l’agrément sollicité par M. et Mme X… a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, à M. et Mme X… et au ministre des affaires sociales et de l’intégration.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-938 du 23 août 1985
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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