Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 juin 1992, 126272, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Compétence d'appel du Conseil d'État -absence·
  • Litige relatif à des élections municipales·
  • Existence -litiges de plein contentieux·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Rj1 compétence·
  • Rj1 élections·
  • Rj1 procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Appel d’un jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’une association relative aux opérations dites de référendum organisées sans base légale par une commune sur le choix d’un site pour la construction d’une salle omnisport. Un tel litige ne peut être considéré comme étant relatif à des élections municipales et relève, par suite, de la compétence de la cour administrative d’appel de Nantes en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987.

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Conclusions du rapporteur public

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 19 juin 1992, n° 126272, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 126272
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 23 avril 1991
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. dans le sens de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, Desgris, du même jour, p. 240, à propos d'un jugement relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un conseil de district
Textes appliqués :
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Dispositif : Attribution de compétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007833788
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:126272.19920619

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 30 mai 1991, présentée par l’ASSOCIATION « AVENIR DE BOUVRON », dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION « AVENIR DE BOUVRON » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur le point de savoir si le maire avait le droit de détruire les bulletins de vote sans les dépouiller à l’issue du référendum organisé le 10 février 1991 par la commune de Bouvron ;
2°) de se prononcer sur la même question ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : « Il est créé des cours administratives d’appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires » ;
Considérant que l’ASSOCIATION « AVENIR DE BOUVRON » fait appel du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative aux opérations dites du réferendum organisé sans base légale le 10 février 1991 par la commune de Bouvron sur le choix d’un site pour la construction d’une salle omnisports ; qu’un tel litige relève, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence des cours administratives d’appel ; qu’il y a lieu d’en attribuer le jugement à la cour administrative de Nantes, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l’ASSOCIATION « AVENIR DE BOUVRON » est attribué à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « AVENIR DE BOUVRON », à la commune de Bouvron et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 juin 1992, 126272, mentionné aux tables du recueil Lebon