Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1992, 127282, inédit au recueil Lebon

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Préjudice ne justifiant pas le sursis·
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  • Conditions d'octroi du sursis·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 22 juill. 1992, n° 127282
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 127282
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 20 mai 1991
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007820948
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:127282.19920722

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION « VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU », dont le siège est à Tethieu, 40990 Le Lanne, représentée par sa présidente en exercice ; l’ASSOCIATION « VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU » demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 1990 par lequel le préfet des Landes a déclaré d’utilité publique l’aménagement sur place de la RN 124 entre Saint-Vincent-de-Paul et Pontonx sur le territoire de cette commune et de la RN 124 entre Pontonx et Begaar sur le territoire des communes de Pontonx et de Tethieu ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Groshens, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’ASSOCIATION « VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU »,
 – les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut l’ASSOCIATION « VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU » et qui résulterait pour elle de l’exécution de la décision du 2 novembre 1990 par laquelle le préfet des Landes a déclaré d’utilité publique l’aménagement sur place de la RN 124 entre Saint-Vincent-de-Paul et Pontonx et entre Pontonx et Begaar ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l’exécution de cette décision ; que, par suite, l’ASSOCIATION « VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du préfet des Landes en date du 2 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU » et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

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