Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 90134, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’arrêté du maire de la commune de Donneville (Haute-Garonne) en date du 25 septembre 1985 "compte tenu de la situation particulière à Donneville et de tous les antécédents, l’usage du magnétophone par des conseillers municipaux ou des membres du public est interdit car cet usage porterait atteinte à la sérénité des débats". S’il appartenait au maire de Donneville, en vertu des pouvoirs de police de l’assemblée municipale qu’il tient des dispositions de l’article L.121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l’usage d’un magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne pouvait toutefois, en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l’usage d’une manière générale et permanente comme il l’a fait dans l’arrêté attaqué.

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Commentaires3

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blog.landot-avocats.net · 19 mai 2021

L'enregistrement audio ou vidéo des conseils municipaux peut être (indépendamment des règles propres à ces périodes d'état d'urgence sanitaire) : organisé par la municipalité pratiqué par un élu ou par une personne du public, hors huis clos, dans un cadre qui peut être réglementé par le règlement intérieur ou par le président de séance, mais sans interdiction générale ou absolue et sans motif illégal. Sur ces points, voir : Art. L.2121-18 du CGCT ; CE, 25 juillet 1980, L. Sandré, req. n° 17844, Rec. 325 ; CE, 2 octobre 1992, Commune de Donneville, req. n° 90134, Rec. 354 ; CAA de …

 

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 14 juin 2015

Contentieux des assemblées délibérantes 14/06/2015 - Un tiers peut-il faire un enregistrement vidéo des débats d'un conseil municipal et le diffuser sur Internet ? OUI : une réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 14378 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 - page 1391 rappelle qu'en vertu de l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales, les séances du conseil municipal sont publiques et peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Ce principe fonde ainsi …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 2 oct. 1992, n° 90134, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 90134
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 1987, N° 86/335
Textes appliqués :
Code des communes L121-16
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007813187
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:90134.19921002

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Donneville (Haute-Garonne) ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 86/335 en date du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Z…, Mme Y… et M. X…, l’arrêté du maire en date du 25 septembre 1985 en tant que, par son article 3, cet arrêté porte interdiction de l’usage du magnétophone, au cours des séances du conseil municipal, par les conseillers municipaux ou par les personnes assistant aux séances publiques sans avoir la qualité de conseillers municipaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z…, Mme Y… et M. X… devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Bandet, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la commune de Donneville (Haute-Garonne) tend à l’annulation du jugement en date du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’article 3 de l’arrêté du maire de la commune en date du 25 septembre 1985 aux termes duquel « compte tenu de la situation particulière à Donneville et de tous les antécédents, l’usage du magnétophone par des conseillers municipaux ou des membres du public est interdit car cet usage porterait atteinte à la sérénité des débats » ;
Considérant que s’il appartenait au maire de Donneville, en vertu des pouvoirs de police de l’assemblée municipale qu’il tient des dispositions de l’article L.121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l’usage d’un magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne pouvait toutefois, en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l’usage d’une manière générale et permanente comme il l’a fait dans l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, la commune de Donneville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les dispositions dont il s’agit ;
Article 1er : La requête de la commune de Donneville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Donneville, à Mme Z…, Mme Y…, M. X… et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 90134, publié au recueil Lebon