Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 juillet 1992, 94062, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Association requérante titulaire d’un engagement de location en date du 17 décembre 1948 par lequel la ville de Paris l’autorisait à occuper l’immeuble sis 2 bis Quai de Seine. Cet immeuble fait partie des magasins ou dépendances situés sur les rives du canal de l’Ourcq et compris dans le bassin de la Villette à Paris, construits pour le compte de la compagnie des canaux de l’Ourcq et Saint-Denis, concessionnaire de la ville de Paris pour la construction et l’exploitation du canal et du bassin, et destinés à permettre le déchargement des marchandises apportées par les péniches navigant sur le canal de l’Ourcq. Cet immeuble constituait ainsi un accessoire indispensable de la voie d’eau faisant partie du domaine public. Aucune mesure de déclassement n’étant intervenue, ledit immeuble n’a pas cessé d’appartenir au domaine public de la ville de Paris.

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Le perré du quai de la Monnaie à Chalon-sur-Saône constitue un accessoire indispensable de la Saône, et se rattache au domaine public fluvial naturel, alors même qu'il n'est pas utilisé pour l'accostage des bateaux et que les berges ont fait l'objet de transformations liées à des considérations d'aménagement urbain. En effet, il est considéré que le perré en litige est un mur de soutènement incliné, recouvrant la berge de la Saône, et que cet aménagement, qui ne dépasse pas la limite constituée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (cf article L2111-9 du code …

 

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* perré : revêtement en pierres sèches qui protègent un ouvrage, et empêchent les eaux de le dégrader Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel - Consistance du domaine public fluvial - Terrains faisant partie du domaine public fluvial Le perré du quai de la Monnaie à Chalon-sur-Saône constitue un accessoire indispensable de la Saône, et se rattache au domaine public fluvial naturel, alors même qu'il n'est pas utilisé pour l'accostage des bateaux et que les berges ont fait l'objet de transformations liées à des considérations d'aménagement urbain. En …

 

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 31 juill. 1992, n° 94062, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94062
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 1987
Textes appliqués :
Loi 82-1169 1982-12-31 art. 37
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007791875
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:94062.19920731

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DES OUVRIERS PLOMBIERS-COUVREURS-ZINGUEURS (A.O.C.P.Z.) société coopérative ouvrière de production dont le siège est … et M. X… syndic demeurant … ; les requérants demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint à l’association, à la demande de la ville de Paris, de libérer immédiatement les locaux occupés dans l’immeuble sis …,
2°) rejette la demande de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l’ASSOCIATION DES OUVRIERS PLOMBIERS-COUVREURS-ZINGUEURS et de Me X…, syndic et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l’ASSOCIATION DES OUVRIERS PLOMBIERS-COUVREURS-ZINGUEURS (A.O.P.C.Z.) était titulaire d’un engagement de location en date du 17 décembre 1948 par lequel la ville de Paris l’autorisait à occuper l’immeuble sis … ; que cet immeuble fait partie des magasins ou dépendances situés sur les rives du canal de l’Ourcq et compris dans le bassin de la Villette à Paris, construits par la compagnie des entrepôts et magasins généraux pour le compte de la compagnie des canaux de l’Ourcq et Saint-Denis, concessionnaire de la ville de Paris pour la construction et l’exploitation du canal et du bassin, et destinés à permettre le déchargement des marchandises apportées par les péniches navigant sur le canal de l’Ourcq ; que cet immeuble constituait ainsi un accessoire indispensable de la voie d’eau faisant partie du domaine public ; qu’aucune mesure de déclassement n’étant intervenue, ledit immeuble n’a pas cessé d’appartenir au domaine public de la ville de Paris ; que l’engagement de location susvisé ayant le caractère d’un contrat comportant occupation du domaine public, la juridiction administrative était seule compétente pour connaître de la demande présentée par la ville de Paris en vue d’obtenir l’expulsion de l’association requérante, alors même que ce contrat ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun et ne mentionnait pas l’appartenance du local occupé par l’association au domaine public ;
Sur la rcevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que le secrétaire général adjoint de la ville de Paris, signataire de la demande présentée pour la ville de Paris devant le tribunal administratif le 5 novembre 1986 disposait d’une délégation de signature du maire de Paris en date du 16 avril 1986, publiée au Bulletin municipal officiel du 19 avril 1986 et accordée en application de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1982 aux termes duquel le maire de Paris « peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général et aux responsables de service municipaux » ; que si le mémoire ne comportait pas, avant la signature du secrétaire général adjoint, la mention « pour le maire et par délégation », cette circonstance est sans influence sur sa recevabilité ; que les signataires des mémoires enregistrés ultérieurement disposaient également de délégations régulières de signature du maire de Paris accordées par des arrêtés publiés au Bulletin municipal officiel ; que ces arrêtés précisaient l’étendue des délégations qu’ils consentaient ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait au maire de donner simultanément délégation de sa signature au secrétaire général adjoint, au directeur de l’administration générale et au sous-directeur placé sous son autorité ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu’il est constant que par arrêté du maire de Paris en date du 3 septembre 1985 le contrat de location liant la ville de Paris à la société requérante a été résilié ; que, du fait de cette résiliation, l’association se trouvait sans titre pour occuper l’immeuble litigieux ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la ville, préalablement à sa demande au tribunal administratif, d’adresser à l’occupant sans titre une mise en demeure d’avoir à libérer les locaux ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif lui a ordonné de libérer les locaux qu’elle occupait … ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION DES OUVRIERS PLOMBIERS-COUVREURS-ZINGUEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DES OUVRIERS PLOMBIERS-COUVREURS-ZINGUEURS, à la ville de Paris, à M. PERNOT et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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