Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 juin 1993, 69726 69727, publié au recueil Lebon

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  • Prise en compte des décisions de la cour de justice·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Arrêté interministériel pris pour l’application du décret du 31 décembre 1984 qui institue des taxes parafiscales concourant au financement du Fonds d’intervention et d’organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, alors que la Commission des Communautés européennes avait ouvert, à l’égard des interventions de ce fonds, la procédure prévue à l’article 93 paragraphe 2 du Traité de Rome. Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes par le Conseil d’Etat le 26 octobre 1990, de la question de savoir si la dernière phrase de l’article 93-3 du traité précité doit être interprétée comme imposant aux Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides, compte tenu notamment de l’intervention ultérieure d’une décision de la Commission déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun. Arrêt du 21 novembre 1991 de la Cour de justice disant pour droit que la dernière phrase de l’article 93, paragraphe 3, du traité de la Communauté économique européenne doit être interprétée en ce sens qu’elle impose aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides, et que l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Par suite, la décision par laquelle la Commission a décidé de clore cette procédure, notifiée au gouvernement français le 25 octobre 1985, n’a pas eu pour effet de valider rétroactivement l’arrêté du 31 décembre 1984. Annulation de l’arrêté en tant que ses dispositions sont entrées en vigueur avant le 25 octobre 1985.

Arrêté interministériel pris pour l’application du décret du 31 décembre 1984 qui institue des taxes parafiscales concourant au financement du Fonds d’intervention et d’organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, alors que la Commission des Communautés européennes avait ouvert, à l’égard des interventions de ce fonds, la procédure prévue à l’article 93 paragraphe 2 du Traité de Rome. Saisi par le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle, la Cour de justice a dit pour droit que la dernière phrase de l’article 93, paragraphe 3, du traité de la Communauté économique européenne doit être interprétée en ce sens qu’elle impose aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides, et que l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Par suite, la décision par laquelle la Commission a décidé de clore cette procédure, notifiée au gouvernement français le 25 octobre 1985, n’a pas eu pour effet de valider rétroactivement l’arrêté du 31 décembre 1984. Annulation de l’arrêté en tant que ses dispositions sont entrées en vigueur avant le 25 octobre 1985.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 2 juin 1993, n° 69726 69727, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69726 69727
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 25 octobre 1990
Textes appliqués :
Arrêté interministériel 1985-04-15 décision attaquée annulation partielle Décret 84-1297 1984-12-31 art. 93

Traité 1957-03-25 Rome art. 93 par. 3, par. 2

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007634747

Sur les parties

Texte intégral


Vu la décision du 26 octobre 1990 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes présentées pour la féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et pour le syndicat national des négociants et transformateurs de saumon et tendant l’une et l’autre à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel en date du 15 avril 1985 portant application du décret n° 84-1297 du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l’Institut de recherche pour l’exploitation de la mer, jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur l’interprétation de la dernière phrase de l’article 93 paragraphe 3 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu l’arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la dernière phrase de l’article 93, paragraphe 3, du traité de la Communauté économique européenne doit être interprétée en ce sens qu’elle impose aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides, et que l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Delvolvé, avocat de la féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires,
 – les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 93, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne : « La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;
Considérant que le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de requêtes de la fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et du syndicat national des négociants et transformateurs de saumon dirigées contre l’arrêté interministériel du 15 avril 1985 portant application du décret du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, a, par décision du 26 octobre 1990, après avoir écarté les autres moyens des requêtes, saisi la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la dernière phrase de l’article 93-3 du traité précité doit être interprétée comme imposant aux Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides, compte tenu notamment de l’intervention ultérieure d’une décision de la Commission déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun ;

Considérant que statuant par arrêt du 21 novembre 1991 sur cette question préjudicielle, la Cour de justice a dit pour droit que : « La dernière phrase de l’article 93, paragraphe 3, du traité de la Communauté économique européenne doit être interprétée en ce sens qu’elle impose aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides, et que l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides » ;
Considérant que la Commission des Communautés européennes a ouvert la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, du traité à l’égard des actions et interventions du Fonds d’intervention et d’organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dont le financement est assuré notamment par la taxe parafiscale perçue au profit du comité central des pêches maritimes avant que l’arrêté interministériel du 15 avril 1985 portant application du décret du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit dudit comité central, des comités locaux des pêches maritimes et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, qui avait pour effet de faire entrer en vigueur dès sa publication lesdites taxes parafiscales, ait été publié le 20 avril 1985 ; que la décision, par laquelle la Commission a décidé de clore la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, du même traité, notifiée au gouvernement français le 25 octobre 1985, n’a pas eu pour effet de valider rétroactivement ledit arrêté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fédération et le syndicat requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du titre 1er, relatif aux taxes parafiscales perçues au profit du comité central des pêches maritimes, de l’arrêté interministériel précité du 15 avril 1985 en tant que ces dispositions sont entrées en vigueur antérieurement à la date du 25 octobre 1985 ;
Article 1er : Le titre 1er, relatif aux taxes parafiscales perçues au profit du comité central des pêches maritimes, de l’arrêté interministériel en date du 15 avril 1985 portant application du décret en Conseil d’Etat du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer est annulé en tant qu’il est entré en vigueur antérieurement à la date du 25 octobre 1985.
Article 2 : Le surplus des requêtes de la féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et du syndicat national des négociants et transformateurs de saumon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, au syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et au ministre du budget.

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