Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 décembre 1993, 85585, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 ss-sect., 22 déc. 1993, n° 85585
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 85585
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 10 décembre 1986
Textes appliqués :
Code rural 26-1, 19, 21

Loi 75-621 1975-07-11

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837054

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mlle X…, demeurant Launay à Guichen (35580) ; M. et Mlle X… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 février 1985 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guichen ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Debat, Auditeur,
 – les observations de Me Odent, avocat de M. Fernand X… et de Mlle Alphonsine X…,
 – les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la création d’un chemin rural :
Considérant qu’aux termes de l’article 26-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 applicable en l’espèce : « La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d’emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal » ;
Considérant que si par sa décision attaquée en date du 7 février 1985, la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ille-et-Vilaine a en réponse à l’argumentation dont les requérants l’avaient saisie, énuméré les motifs pour lesquels la création du chemin rural n° 148 lui paraissait utile au remenbrement de la commune de Guichen et sans inconvénients pour M. et Mlle X…, elle n’a pas entendu substituer son appréciation à celle du conseil municipal ni empiéter sur les attributions de celui-ci ; que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait outrepassé sa compétence doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 du code rural :
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi précitée du 11 juillet 1975 : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis … Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principal, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’à l’issue des opérations de remembrement de la commune de Guichen les parcelles du compte n° 525, constitué par les biens propres de Mlle Alphonsine X…, et celles du compte n° 526, comprenant les biens propres de M. Fernand X…, les uns et les autres biens sensiblement regroupés, aient été éloignées de leur centre d’exploitation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 doit par suite, tant pour les biens de Mlle X… que pour ceux de M. X…, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du code rural :
Considérant que si M. et Mlle X… soutiennent que les lots qui leur ont été réattribués à l’issue des opérations de remembrement méconnaîtraient la règle d’équivalence posée à l’article 21 du code rural, il ressort des pièces versées au dossier que ce moyen n’a pas été soulevé par les requérants à l’appui de leur réclamation auprès de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ille-et-Vilaine ; qu’ils n’étaient donc pas recevables à l’invoquer pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’un tel moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que M. et Mlle X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 décembre 1986, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ille-et-Vilaine en date du 7 février 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mlle X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mlle X… et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

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