Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 112810, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Délibérations du conseil municipal ayant fixé une nouvelle tarification de l’eau devant s’appliquer à compter du relevé de consommation suivant. Compte tenu de la date des relevés, la nouvelle tarification s’est appliquée à des consommations d’eau effectuées avant l’entrée en vigueur desdites délibérations, qui sont dès lors entachées de rétroactivité illégale.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 11 juin 1993, n° 112810, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 112810
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 2 novembre 1989
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837651
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:112810.19930611

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE RAI (Orne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RAI demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X… Marche et de l’association amicale des intérêts communs railois (A.I.C.R.), annulé les délibérations des 8 avril et 29 juillet 1986 de son conseil municipal, relatives au prix de l’eau, en tant qu’elles ont eu un effet rétroactif ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y… et l’association amicale des intérêts communs railois devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations du conseil municipal de Rai (Orne) en date du 8 avril et 29 juillet 1986, relatives au prix de l’eau distribuée dans la commune, aient fait l’objet d’un affichage en mairie ; que ni leur inscription au registre des délibérations du conseil municipal, ni la publication dans la presse locale d’articles relatifs à la première de ces délibérations n’ont constitué des mesures de publicité suffisantes pour faire courir les délais du recours contentieux à l’égard des administrés ; qu’il suit de là que la demande de M. Y… et l’association amicale des intérêts communs railois, enregistrée au tribunal administratif le 18 août 1986, dirigée contre la délibération du 8 avril 1986 et leurs conclusions enregistrées le 24 décembre 1986 à l’encontre de la délibération du 29 juillet 1986, n’étaient pas tardives ;
Sur la légalité des délibérations du 8 avril 1986 et du 29 juillet 1986 :
Considérant que la délibération du 8 avril 1986 a porté le prix de l’eau distribuée dans la commune à 2,50 F le m3 et a fixé le montant du forfait pour 15 m3 à 300 F ; que, par la délibération du 29 juillet 1986, le conseil municipal a décidé que le prix de l’eau serait de 2,50 F le m3 jusqu’à 300 m3 et de 2 F le m3 au delà, cette nouvelle tarification devant s’appliquer « à compter du prochain relevé de consommation » ;
Considérant qu’un seul relevé des consommations d’eau est effectué chaque année dans la commune au mois d’avril ; que les délibérations attaquées ont institué une nouvelle tarification qui s’est appliquée, compte-tenu de la date des relevés, à des consommations d’eau effectuées avant leur entrée en vigueur ; que lesdites délibérations, auxquelles des circulaires ministérielles relaives à l’évolution des tarifs des services publics locaux pour 1985, ne sauraient, en tout état de cause, fournir leur base légale, ont ainsi méconnu le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir ; que la COMMUNE DE RAI n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen les a annulées en tant qu’elle comportent un effet rétroactif ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAI, à M. Y…, à l’association amicale des intérêts communs railois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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