Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 avril 1993, 122623 122624, publié au recueil Lebon

  • Faute de nature à engager la responsabilité de l'État·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Article 42 de la loi du 11 mars 1957·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Omissions -existence d'une faute·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Arts visuels·
  • Décision implicite·
  • Auteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957, dont la version d’origine est toujours en vigueur, les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Le dernier alinéa du même article prévoit l’intervention d’un règlement d’administration publique pour déterminer les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir ce droit. Le Gouvernement avait l’obligation d’assurer la pleine application de cet article en prenant dans un délai raisonnable les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre. Ce délai était dépassé à la date du refus implicite né de la demande adressée au Premier ministre le 25 juillet 1990. Illégalité de ce refus constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

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Conclusions du rapporteur public

12PA03428 SOCIETE DE SPORT ET D'ESPRIT c/ Secrétariat d'Etat aux sports Séance du 30 juin 2014 Lecture du 31 juillet 2014 CONCLUSIONS de M. DEWAILLY, rapporteur public Faits : Le Secrétaire d'Etat aux sports a commandé, en mai 2009, à M. X, par ailleurs gérant de la SARL de Sport et d'Esprit, un rapport sur « le statut du sportif professionnel en formation ». Ce rapport devait être rendu dans un délai de trois mois. Toutefois, par une lettre du 29 juillet, dans laquelle il est insisté sur le changement intervenu au sein du gouvernement, il sera informé qu'il est mis fin à cette mission. M. …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 9 avr. 1993, n° 122623 122624, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 122623 122624
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Loi 57-298 1957-03-11 art. 42
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007838418

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 122 623, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1991 et 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la « société des auteurs des arts visuels – SPADEM », dont le siège est … ; la SPADEM demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande que lui a adressée la requérante le 27 juillet 1990 tendant à ce que le gouvernement édicte le décret prévu par l’article 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
Vu 2°), sous le n° 122 624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la « société des auteurs des arts visuels – SPADEM », dont le siège est … ; la SPADEM demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande du 27 juillet 1990 tendant à l’octroi d’une indemnité de 10 000 000 F ;
 – de condamner l’Etat à verser à la SPADEM une somme de 10 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l’absence d’intervention du décret prévu pour l’application de l’article 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SPADEM et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
 – les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n os 122 623 et 122 624 par la « société des auteurs des arts visuels – SPADEM » présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 122 623 :
Considérant qu’aux termes des quatre premiers alinéas de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique : « Les auteurs d’ ooeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article 24, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants-cause, pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes. Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3% applicable seulement à partir d’un prix de vente de 100 F. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base » ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article : « Un règlement d’administration publique détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir, à l’occasion des ventes prévues au premier alinéa, les droits qui leur seront reconnus par les dispositions du présent article » ;
Considérant que le 25 juillet 1990, la « société des auteurs des arts visuels – SPADEM » a saisi le Premier ministre et le ministre de la culture d’une demande tendant à ce que soit pris le décret prévu par le dernier alinéa de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957 ; qu’elle défère au Conseil d’Etat la décision implicite de rejet opposée à cette demande ;

Considérant qu’en l’absence d’une modification législative de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957, le gouvernement avait l’obligation d’assurer la pleine application de cet article en prenant dans un délai raisonnable les dispositions réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre ; que ce délai raisonnable était dépassé à la date d’intervention de la décision implicite attaquée, dont la société requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation ;
Sur la requête n° 122 624 :
Considérant que si l’illégalité résultant du refus de prendre les dispositions qu’appelait l’application de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers la SPADEM, celle-ci n’apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle invoque ; que dès lors, les conclusions par lesquelles cette société demande que l’Etat soit condamné à lui allouer une indemnité de 10 000 000 F ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de la « société des auteurs des arts visuels – SPADEM » tendant à ce que soient prises les dispositions réglementaires d’application de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957 est annulée.
Article 2 : La requête n° 122 624 de la « société des auteurs des arts visuels – SPADEM » est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la « société des auteurs des arts visuels – SPADEM », au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture.

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