Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juillet 1993, 123468, publié au recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Représentation du personnel -conseil d'administration·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • ,rj1 compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence du tribunal administratif paris·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • B) nécessité d'une décision préalable·
  • Conseil d'administration de la poste·
  • Nécessité d'une décision préalable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1), 28-08-005-01, 28-08-005-02, 33-02-06-02-04, 51-01-03 Les règles de répartition des compétences juridictionnelles dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause. Le personnel de La Poste étant soumis au statut général de la fonction publique en vertu de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990, le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d’administration. L’article 19 de la loi du 26 juillet 1983 en vertu duquel les contestations relèvent du tribunal d’instance, n’a pas pu faire échec à ces règles de répartition, l’article 12 de la loi du 2 juillet 1990 ayant autorisé les adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels de l’exploitant public. Compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris (sol. impl.). (3) Le contentieux de l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de La Poste relève en premier ressort du tribunal administratif de Paris (sol. impl.). (2), 28-08-01-005, 51-01-03 En vertu de l’article 1er du décret du 1er janvier 1965 auquel aucune disposition n’a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales organisées pour désigner les représentants du personnel au conseil d’administration de La Poste, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours formé contre une décision prise par le président du conseil d’administration de l’exploitant public. Irrecevabilité de conclusions dirigées directement contre les opérations électorales.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 2 juill. 1993, n° 123468, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 123468
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. solution identique pour France Télécom, décision du même jour, Fédération nationale des syndicats libres P.T.T., n° 123469
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R80

Décret 53-934 1953-09-30 art. 3

Décret 65-29 1965-01-01 art. 1

Décret 89-641 1989-09-07

Loi 83-675 1983-07-26 art. 19

Loi 90-568 1990-07-02 art. 12, art. 29, art. 31

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837001
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1993:123468.19930702

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 février 1991, présentée par la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. (FNSL), représentée par son secrétaire général en exercice ; la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. demande que le Conseil d’Etat dise qu’elle est en droit de faire acte de candidature aux élections des représentants du personnel au conseil d’administration de la Poste ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 mars 1991, présenté par la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. ; la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. demande l’annulation des élections au conseil d’administration de la Poste auxquelles il a été procédé le 26 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l’article 19 de la loi du 26 juillet 1983 auquel renvoie, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics, l’article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service de la poste et des télécommunications prévoit que les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des représentants des salariés aux conseils d’administration du secteur public relèvent du tribunal d’instance statuant en dernier ressort, ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause ; qu’en vertu de l’article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et sous réserve de l’article 31 de la même loi, les personnels de la Poste et de France Télécom sont soumis au statut général de la fonction publique ; qu’il suit de là que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux élections des représentants de l’ensemble du personnel au conseil d’administration de la Poste et de France Télécom ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 7 septembre 1989 : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d’une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l’article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Toutefois lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d’Etat ressortit à la compétence d’une juridiction administrative, le Conseil d’Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptibles d’être couvertes en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;

Considérant, d’une part, que la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. demande au Conseil d’Etat de dire qu’elle est en droit de faire acte de candidature aux élections des représentants du personnel au conseil d’administration de la Poste ; qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’administration ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, d’autre part, que la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. demande l’annulation des élections au conseil d’administration de la Poste qui se sont déroulées le 26 mars 1991 ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 1er janvier 1965 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ; qu’en vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition n’a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales dont s’agit, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours formé contre une décision prise soit d’office, soit sur réclamation préalable par le président du conseil d’administration de l’exploitant public ; que, dès lors, les conclusions de la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T., qui ne sont pas dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats libres P.T.T., à la Poste et au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

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