Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 121702, publié au recueil Lebon

  • Rj1,rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Imputabilité d'un accident au service·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Contrôle du juge de cassation·
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  • Existence -armées·
  • Service national·
  • Voies de recours·
  • Erreur de droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l’accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants-droit, et en l’absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l’article L.62 du code du service national, le forfait de la pension ne leur est pas opposable (1). Toutefois ce droit à réparation n’est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service. Pour déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par un appelé à la suite d’une tentative de suicide effectuée pendant son service militaire, la cour administrative d’appel de Lyon s’est bornée à relever que l’intéressé s’était blessé avec son arme de service. En relevant cette seule circonstance qui, par elle-même, n’établit pas l’existence d’un lien avec le service de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat, sans rechercher si la tentative de suicide de l’intéressé dans laquelle le préjudice trouvait son origine directe avait eu elle-même pour cause déterminante, en l’espèce, des circonstances tenant au service, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Pour déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par le requérant à la suite de sa tentative de suicide alors qu’il effectuait son service militaire, la cour administrative d’appel s’est bornée à relever que l’intéressé s’était blessé avec son arme de service. En relevant cette seule circonstance qui, par elle-même n’établit pas l’existence d’un lien avec le service de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat, sans rechercher si la tentative de suicide avait eu elle-même pour cause déterminante, en l’espèce, des circonstances tenant au service, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le droit à réparation ouvert, en dehors même de toute faute de l’Etat, aux appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l’accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, n’est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service (1). Une cour administrative d’appel qui, pour déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par un appelé à la suite d’une tentative de suicide effectuée pendant son service militaire, se borne à relever que l’intéressé s’est blessé avec son arme de service, sans rechercher si la tentative de suicide a eu elle-même pour cause déterminante des circonstances tenant au service, n’a pas légalement justifié sa décision.

Commentaires8

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 septembre 2020

Imprimer ... Section II – Lien de causalité Pour que l'administration soit déclarée responsable il est nécessaire que le préjudice se rattache à un fait qui lui est imputable, ce qui pose la question de l'appréhension du lien de causalité et celui de la rupture de ce lien. §I – Appréhension du lien de causalité Il existe deux principales approches du lien de causalité : la théorie de l'équivalence des conditions selon laquelle un événement est réputé causal lorsque le dommage n'aurait pu survenir sans lui, même si cette cause est lointaine ; la théorie de la causalité …

 

Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

N° 408123 M. S... 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 15 février 2019 Lecture du 13 mars 2019 CONCLUSIONS M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public 1. Cette affaire pose une question juridique intéressante. Pour le reste, c'est-à-dire pour ce qui intéresse le requérant, nous avons personnellement le sentiment désagréable que l'issue de ce litige est inéquitable. Nous allons cependant vous proposer de rejeter ce pourvoi, convaincu que la cassation demandée n'aurait pas d'utilité pour lui. M. S... est propriétaire d'une maison rue M..., à Seclin. Entre …

 

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2014

Contentieux de l'imputabilité au service 23/07/2014 - Quelles sont Les conditions d'imputabilité au service d'une tentative de suicide ou d'un suicide ? EN BREF : dans un arrêt en date du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat assouplit sa jurisprudence du 28 juillet 1993 en abandonnant l'exigence que la tentative de suicide ait pour cause déterminante des circonstances tenant au service, en appliquant à la tentative de suicide et au suicide les principes valant pour la reconnaissance de l'accident de service. Ainsi, il suffit que le suicide ou la tentative de suicide intervienne sur le …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 juill. 1993, n° 121702, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 121702
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 16 octobre 1990
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section 1990-07-27, Consorts Bridet, Cattelin, Patrico, p. 230. 2. Inf. CAA de Lyon, 1990-10-17, Stéfani, T. p. 589 - 964.
Textes appliqués :
Code du service national L62

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007836993
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1993:121702.19930728

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la défense enregistrés les 14 décembre 1990 et 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, à la demande de M. Michel X…, 1) annulé le jugement du 2 février 1989 du tribunal administratif de Marseille, 2) déclaré l’Etat responsable du préjudice subi par M. X… à la suite de sa tentative de suicide alors qu’il effectuait son service national, 3) ordonné une expertise afin d’évaluer le montant de l’indemnité qui sera allouée à la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment en son article L. 62 modifié par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l’annulation de l’arrêt en date du 17 octobre 1990 de la cour administrative d’appel de Lyon :
Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l’accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l’absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l’article L. 62 du code du service national, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n’est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ;
Considérant que, pour déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par M. X… à la suite de sa tentative de suicide alors qu’il effectuait son service militaire, la cour administrative d’appel de Lyon s’est bornée à relever que l’intéressé s’était blessé avec son arme de service ; qu’en relevant cette seule circonstance qui, par elle-même n’établit pas l’existence d’un lien avec le service de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat, sans rechercher si la tentative de suicide de M. X… dans laquelle le préjudice trouvait son origine directe avait eu elle-même pour cause déterminante, en l’espèce, des circonstances tenant au service, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision ; qu’il suit de là que le ministre de la défense est fondé à demander l’annulation de l’arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 de la cour admnistrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. X… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de la défense.

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