Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 mai 1993, 101436, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat·
  • Existence -dissolution d'un syndicat mixte·
  • Répartition du produit de la liquidation·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Dissolution d'un syndicat mixte·
  • Absence -collectivités locales·
  • Consultation non obligatoire·
  • Procédure consultative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1) Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat prononçant, en application de l’article L.166-4 du code des communes, la dissolution d’un syndicat mixte, n’a pas à être précédé d’une consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat. (2) Le décret prononçant la dissolution d’un syndicat mixte n’est pas entaché d’erreur de droit en tant qu’il répartit le produit de la liquidation en fonction des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes.

Commentaires6

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

Nouvelle diffusion : Avec quelques évolutions récentes, dont un intéressant arrêt de la CAA de Versailles (10 novembre 2022, 20VE00040), et au moment où chacun prépare l'intercommunalisation des compétences eau et assainissement d'ici à 2026, passons en revue ce que sont les règles de répartition, de transfert ou non, de la trésorerie, en matière d'intercommunalité… au fil d'une vidéo (I) et d'un article (II). I. Vidéo détaillée Voici tout d'abord une vidéo où, en 17 mn 03 , je tente de faire le point sur ce sujet : https://youtu.be/_B_iZETt14A II. Article En …

 

blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023

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blog.landot-avocats.net · 21 août 2023

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 3 mai 1993, n° 101436, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 101436
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1990-03-28, Cote et autres, T. p. 604
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835185
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:101436.19930503

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 26 août 1988, présentée pour la VILLE DE BASTIA ; la VILLE DE BASTIA demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l’information de la Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.166-4 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Stahl, Auditeur,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE BASTIA,
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 166-4 du code des communes un syndicat mixte « est dissous de plein droit, soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’Etat » ;
Considérant, en premier lieu, que le décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, prononçant la dissolution d’un syndicat mixte n’a pas à être précédé d’une consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l’information de la Corse n’aurait pas été précédé d’une consultation de la VILLE DE BASTIA sur les conditions de sa liquidation ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’il répartit le produit de la liquidation en fonction des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes et fixe en conséquence à 10 % la charge de la VILLE DE BASTIA, le décret attaqué soit entaché d’erreur de droit ;
Considérant dès lors, que la VILLE DE BASTIA n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 24 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE BASTIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BASTIA, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 mai 1993, 101436, mentionné aux tables du recueil Lebon