Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 11 juin 1993, 105576, inédit au recueil Lebon

  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Mesure presentant ce caractère·
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  • Agents communaux·
  • Rémunération·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

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compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

Revue Générale du Droit

NB : la présente note flash, publiée le 2 octobre 2015, sera ultérieurement complétée de développements et d'analyse supplémentaires. Chassez le naturel et il revient au galop. Avec la décision Duvignières l'on pensait qu'avait été abandonnée la pratique consistant à régler le contentieux par une alternative entre irrecevabilité et illégalité. C'est pourtant le schéma proposé par le Conseil d'Etat pour la gestion du contentieux ordinaire de la fonction publique. Ce contentieux protéiforme est composé pour une part non négligeable (nous disons celà au jugé et d'expérience, ne disposant …

 

Conclusions du rapporteur public

N° 08PA06310 M. K-L X Audience du 29 novembre 2010 Lecture du 13 décembre 2010 CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public M. K-L X, pilote instructeur de 2ème catégorie, était affecté au service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA) au centre de Montpellier. Il y exerçait depuis plusieurs années les fonctions d'instructeur des élèves pilotes de ligne et était reconnu comme un formateur chevronné. Il fait aujourd'hui appel du jugement du 2 octobre 2008 du TA de Melun ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise au mois de janvier 2004 …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 11 juin 1993, n° 105576
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 105576
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 1988
Textes appliqués :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007838793
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:105576.19930611

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Serge X…, demeurant … à Rochefort-sur-Loire (49190) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1988 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 23 septembre 1986 par lequel le maire d’Angers a mis fin au versement de son indemnité de fonctions ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la ville d’Angers au remboursement des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Zémor, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville d’ Angers,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes a, par l’article 1er du jugement attaqué, annulé les décisions du maire d’Angers en date des 12 février 1985 et 15 septembre 1986 affectant M. X… comme gardien de square au Parc de Pignerolles à Saint-Barthélémy d’Anjou, et par son article 3, rejeté les conclusions de M. X… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Angers en date du 23 septembre 1986 mettant fin au versement, à son profit, de l’indemnité spéciale de fonctions à laquelle ont droit les agents de la police municipale ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 1986 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 23 septembre 1986, le maire d’Angers a mis fin à compter du 1er septembre 1986, au versement à M. X… de l’indemnité spéciale de fonctions à laquelle ont droit les agents de la police municipale et dont l’intéressé bénéficiait depuis le 26 juin 1983 ; que, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, cette décision revêtait un caractère disciplinaire ; que la suppression d’une indemnité ne figure pas au nombre des sanctions qui peuvent être infligées à un agent municipal ; que la mesure prise à l’encontre de M. X… est donc entachée d’illégalité ; que M. X… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé d’en prononcer l’annulation ;
Sur l’appel incident de la ville d’Angers :

Considérant que, ainsi que l’a estimé le tribunal administratif qui n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, les décisions prononçant la nouvelle affectation de M. X… avaient pour conséquence une réduction sensible de ses responsabilités ; que le maire a, dès lors, entendu infliger à M. X… une sanction disciplinaire déguisée ; que la ville d’Angers n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X… tendant au remboursement des frais qu’il a exposés :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l’espèce, des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ville d’Angers à payer à M. X… la somme de 5 000 F ;
Article 1er : L’article 3 du jugement du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du maire d’Angers en date du 23 septembre 1986 est annulé.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la ville d’Angers sontrejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au maire d’Angers et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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