Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 26 avril 1993, 107016, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence du maire pour réglementer les modalités d'accès·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Maire -accès aux documents administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le maire est compétent pour déterminer, par arrêté, les modalités de l’accès aux documents communaux qui présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 (sol. impl.) (1).

Le maire est compétent pour réglementer le droit d’accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 (sol. impl.) (1). Arrêté municipal disposant d’une part que la communication de documents doit faire l’objet d’une demande écrite préalable, d’autre part que la consultation a lieu à la mairie les mardis et jeudis de 14 h à 17 h mais qu’elle peut avoir lieu à une autre date convenue entre le maire et le demandeur si celui-ci n’est pas libre aux jours et heures fixés. Eu égard à la situation de la commune, les modalités ainsi déterminées n’ont pas un caractère excessif (1).

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 26 avr. 1993, n° 107016, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 107016
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 7 mars 1989
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1941-12-12, Perduit, p. 214
Textes appliqués :
Code des communes L121-19

Loi 78-753 1978-07-17 art. 12

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837914
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:107016.19930426

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, représentée par son président, sise … la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 3 février 1988 relatif à la communication des documents administratifs ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Parmentier, avocat de commune de Saint-Palais-sur-Mer,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l’association tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 3 février 1988 :
Considérant que l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 février 1988 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a réglementé le droit d’accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de Saint-Palais-sur-Mer n’a entendu réglementer que le droit d’accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 à l’exclusion de celui que prévoit l’article L.121-19 du code des communes, dont l’application est réservée expressément par l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que l’arrêté attaqué dispose que la communication des documents administratifs sollicitée en application de la loi du 17 juillet 1978 doit faire l’objet d’une demande écrite préalable ; que la consultation des documents a lieu sur place, après accord du maire, les mardis et jeudis de 14 h à 17 h ; qu’elle peut toutefois avoir également lieu à une autre date convenue entre le maire et le demandeur si celui-ci ne peut être libre au jour et à l’heure fixés ; qu’eu égard à la situation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, les modalités ainsi déterminées par l’arrêté attaqué pour la consultation des documents administratifs sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 n’ont pas un caractère excessif ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 1988 ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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