Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 12 février 1993, 109722, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Notification de l'intention de ne pas renouveler le contrat·
  • Délais -délai d'intervention d'un acte administratif·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Engagement de responsabilité de l'administration·
  • Rj1,rj2,rj3 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Caractère de décision faisant grief·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Méconnaissance du délai de préavis·
  • Refus de renouvellement -procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans soit faite, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, après le début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement, est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration mais n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.

La notification par l’administration, en application de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. La circonstance que cette notification soit faite après le début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement, en méconnaissance des dispositions du même article, est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration mais n’entraîne pas illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.

La lettre par laquelle l’administration, en application de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, avertit un agent contractuel recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans de son intention de ne pas renouveler le contrat, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

N° 457135, Commune de Noisy-le-Grand c/ Mme F-L... 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 21 janvier 2022 Décision du 4 février 2022 A paraître au Recueil CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique 1. La commune de Noisy-le-Grand a recruté Mme F-L... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de chargée de mission « politique de la ville » à compter du 1er octobre 2014, puis de directrice de la vie associative et de la vie des quartiers à compter du 3 janvier 2015. Les services de la jeunesse et des sports ont été rattachés à cette …

 

www.officioavocats.com · 2 février 2018

Par comparaison au licenciement, la doctrine ne s'est relativement peu intéressée au régime essentiellement prétorien du renouvellement des contrats de droit public. Ainsi, cette notion peut se définir comme l'un des mécanismes d'extinction du contrat d'un agent non titulaire de droit public sans indemnité particulière, dès lors que l'engagement arrive à son terme et que l'administration ne souhaite pas prolonger leur relation de travail. Elle ne vise par conséquent que les relations de travail à durée déterminée. Or, depuis la décision Bayeux le contrat à durée déterminée est devenue la …

 

Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 10 juin 2016

Il est de principe que l'agent contractuel de l'administration ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée (CE, 4 juillet 1994, Marki, req. n°118298 ; CE 23 février 2009, M. M, req. n°304995 ; CAA Bordeaux, 24 juin 2003, Mme B M, req. n°99BX01289). D'ailleurs, la décision par laquelle l'administration informe l'agent contractuel du non renouvellement de son contrat n'a pas à être motivée (même si elle procède d'une appréciation du comportement de l'agent) sauf si cette décision s'apparente à une mesure disciplinaire (CE, 23 février 2009, M. M, req. …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 12 févr. 1993, n° 109722, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 109722
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 1989
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. TA de Rennes 1989-06-08, Mme Dubernat, T. p. 766
TA de Limoges, 1989-12-21, Mme Taillasson, T. p. 766. 2. Rappr. 1989-04-28, Duffaut, T. p. 766. 3. Cf. décision du même jour, Mme Fried, n° 94625
Textes appliqués :
Décret 86-83 1986-01-17 art. 45
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007834158
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:109722.19930212

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Colette X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre la lettre du 12 avril 1986 par laquelle le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre l’a informée du non-renouvellement de son contrat venant à expiration le 14 juin 1986 et contre les arrêtés des 9 et 18 juillet 1986 par lesquels le ministre des affaires sociales et de l’emploi a mis fin à ses fonctions de déléguée régionale à la condition féminine de la région Bretagne et le Premier ministre a décidé de ne pas renouveler son contrat et y a mis fin à compter du 14 juin 1986 ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Ronteix, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Colette X…,
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en application de l’article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard … au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans » ;
Considérant qu’aux termes du contrat en date du 20 novembre 1981, modifié notamment le 14 mars 1986, Mme X… a été recrutée comme déléguée régionale aux droits de la femme « à compter du 14 juin 1983, pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois pour la même période après avis du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et du directeur de cabinet du Ministre des droits de la femme » ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée à Mme X… le 12 avril 1986 se borne à l’avertir de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat ; qu’elle n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que cette lettre n’a été notifiée à l’intéressée que le 17 avril, alors que son contrat prenait fin le 14 juin ; que la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est suscetible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ;

Considérant, en troisième lieu, que le contrat de Mme X… ne pouvait être reconduit que par une décision expresse ; que ce contrat a donc pris fin dès le 14 juin 1986 et que les décisions des 9 juillet et 18 juillet 1986 mettant fin à ses fonctions de déléguée régionale à la condition féminine et décidant de ne pas renouveler son contrat à compter de cette date, qui n’ont d’autre portée que de constater cette situation, n’ont aucun effet rétroactif ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’à la consultation du directeur du cabinet du ministre des droits de la femme, préalable à toute décision portant sur le renouvellement du contrat, a pu être en l’espèce régulièrement substituée celle de la déléguée à la condition féminine, compte tenu de la composition du gouvernement à la date de la décision attaquée ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n’est pas une mesure de licenciement mais de non-renouvellement du contrat, ait été fondée sur un motif disciplinaire ; que l’intéressée n’avait donc pas à être préalablement mise à même de demander la communication de son dossier et que la décision n’avait pas à être motivée ;
Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de Mme X… ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… etau Premier ministre.

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