Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 décembre 1993, 112947, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Prise en compte de la situation de l'ensemble du groupe·
  • Établissement faisant partie d'un groupe·
  • Licenciement de salariés protégés·
  • Autorisation administrative·
  • Cas des ateliers protégés·
  • Emploi des handicapes·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Atelier protégé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement de salariés protégés, l’administration doit tenir compte non seulement de la situation économique et financière de l’établissement où ils sont employés, mais aussi de celle de l’ensemble des activités et établissements gérés par l’employeur. Le régime juridique et financier particulier des ateliers protégés ne la dispense pas de cet examen.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 10 déc. 1993, n° 112947, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 112947
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 1989
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section 1980-01-18, Ministre du travail c/ Fédération des cadres de la chimie et des industries annexes, p. 27
Dispositif : Annulation partielle évocation annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835122
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:112947.19931210

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 17 janvier 1990 et 11 mai 1990, présentés pour M. Gérard Y…, demeurant … et M. Michel X…, demeurant … ; MM. Y… et X… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l’annulation des décisions des 18 janvier et 23 mars 1988 par lesquelles l’inspecteur du travail autorisait leur licenciement, d’autre part, rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a annulé les décisions précitées et autorisé le licenciement des requérants respectivement membre suppléant du comité d’entreprise et délégué du personnel titulaire, par l’association des paralysés de France ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gérard Y… et de M. Michel X…,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de MM. Y… et X… dirigées contre les décisions de l’inspecteur du travail des 18 janvier et 23 mars 1988 :
Considérant que, par décision du 28 septembre 1988, qui sur ce point n’a pas été contestée, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a annulé pour vice de forme les décisions des 18 janvier et 23 mars 1988 par lesquelles l’inspecteur du travail avait autorisé l’association des paralysés de France à licencier pour motif économique MM. Y… et X…, représentants du personnel de l’atelier protégé d’ Ablon ; que la demande de MM. Y… et X…, présentée au tribunal administratif de Paris le 28 mai 1988, tendant à l’annulation de ces décisions est, par suite, devenue sans objet ; que c’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur cette demande ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de M. X… dirigées contre la décision ministérielle du 28 septembre 1988 autorisant son licenciement :
Considérant que si M. X… a adhéré au mois de janvier 1988 à la convention de conversion qui lui avait été proposée par son employeur, il gardait néanmoins intérêt à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a autorisé son employeur à le licencier pour motif économique ; qu’ainsi le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1989 doit être annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables, faute d’intérêt, les conclusions de M. X… dirigées contre ladite décision ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision ministérielle du 28 septembre 1988 ;
Sur les conclusions de première instance de M. X… et sur les conclusions de M. Y… dirigées contre la décision ministérielle du 28 septembre 1988 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l’association des paralysés de France à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement des deux salariés, le ministre s’est fondé exclusivement sur la situation de l’établissement d’ Ablon où ils étaient employés, seul d’ailleurs mentionné dans la demande, sans tenir compte de la situation économique et financière de l’ensemble des activités et établissements gérés par l’employeur ; que le régime juridique et financier particulier appliqué à l’atelier protégé d’ Ablon ne le dispensait pas de cet examen ; que, dans ces conditions, la décision autorisant l’association des paralysés de France à licencier MM. Y… et X… est entachée d’erreur de droit ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 28 septembre 1988 autorisant leur licenciement ;
Article 1er : L’article 2 du jugement en date du 19 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 28 septembre 1988 est annulée en tant qu’elle autorise l’association des paralysés de France à licencier MM. Y… et X… pour motif économique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y…, X…, à l’association des paralysés de France et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

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