Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 116943, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En regardant comme fautif le fait, pour une société requérante, d’avoir présenté à l’appui de sa demande d’autorisation de lotir un dossier comportant une étude d’impact insuffisante, alors même que cet agissement n’aurait pas eu le caractère d’une méconnaissance intentionnelle des dispositions applicables, une cour administrative d’appel ne procède pas à une qualification juridique erronée de ce fait.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 28 juill. 1993, n° 116943, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 116943
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mars 1990
Textes appliqués :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-I
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007825123
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:116943.19930728

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1990 et 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge », dont le siège social est 20, avenue des Iles d’Or à Hyères (83400) ; la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 19 mars 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a réformé un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 en ramenant à 520 370,85 F le montant de l’indemnité au versement de laquelle le tribunal administratif a condamné l’Etat au profit de la requérante et en modifiant le point de départ du cours des intérêts légaux ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative de Lyon ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 15 000 F au titre de l’article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Ronteix, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge »,
 – les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon, pour confirmer le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif entre l’Etat et la société requérante, a d’une part relevé que l’administration avait commis une faute en accordant le 23 décembre 1980 une autorisation illégale de lotir à la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge » et d’autre part estimé que la responsabilité de l’administration était atténuée par la faute commise par la société qui avait présenté, à l’appui de la demande qui avait fait l’objet de l’autorisation susmentionnée, un dossier ne satisfaisant pas aux prescriptions du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’en regardant comme fautif le fait, pour la société requérante, d’avoir présenté à l’appui de sa demande d’autorisation de lotir un dossier comportant une étude d’impact insuffisante, alors même que cet agissement n’aurait pas eu le caractère d’une méconnaissance intentionnelle des dispositions applicables, la cour administrative d’appel n’a pas procédé à une qualification juridique erronée de ce fait ;
Considérant que, dès lors, la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge » n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt en date du 19 mars 1990, qui est suffisamment motivé, de la cour administrative d’appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge » la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée « Bau-Rouge » et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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