Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 mars 1993, 127413, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Calcul de la hauteur dans le cas de terrains en pente·
  • Plan d'occupation des sols -hauteur des constructions·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Hauteur des constructions·
  • Permis de construire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon le plan d’occupation des sols, la hauteur des constructions mesurée en tous points de l’égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder celle indiquée au document graphique ; dans le cas de terrains en pente les cotes moyennes du terrain d’assiette de la construction serviront de référence et la hauteur du faîtage ne peut excéder de plus de trois mètres la hauteur mesurée à l’égout du toit, soit, en l’espèce, 15 mètres au total. Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions et afin de tenir compte de la configuration particulière du terrain en cause, de relever les cotes à l’intersection des courbes de niveau et des lignes des différentes façades de la construction projetée prises aux deux extrêmités de chaque façade, puis de calculer une cote moyenne par façade et de comparer celle-ci, augmentée d’une hauteur de 15 mètres, à la cote qui figure au point le plus haut du faîtage de chaque façade sur les plans produits par la société requérante.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 1er mars 1993, n° 127413, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 127413
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 1991
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007823936
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:127413.19930301

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE GEPARIM, donr le siège social est … aux Fraises à Massy (91300), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE GEPARIM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MM. X… et Y…, l’arrêté du 31 juillet 1990 par lequel le maire de Massy a accordé à la société requérante un permis de construire un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain situé …, en tant que cet arrêté autorise la partie du projet de construction située en zone UE du plan d’occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X… et Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE GEPARIM, de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Bernard X… et de M. Paul Y… et de Me Guinard, avocat de M. Y…,
 – les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Massy, par un arrêté du 31 juillet 1990, a autorisé la construction de deux bâtiments sur une parcelle de terrain, l’un situé en zone UG du plan d’occupation des sols de la commune, l’autre situé en zone UE ; que, par un jugement du 16 avril 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis en tant qu’il autorisait la construction du bâtiment situé en zone UE pour non respect des règles de hauteur maximale fixées par le plan d’occupation des sols ;
Considérant qu’aux termes de l’article UE-10 du plan d’occupation des sols de Massy : « Hauteur des constructions … la hauteur des constructions mesurée en tous points de l’égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder celle indiquée au document graphique. Dans le cas de terrains en pente, les cotes moyennes du terrain d’assiette de la construction serviront de référence. La hauteur du faîtage ne peut excéder de plus de trois mètres la hauteur visée ci-dessus » ; qu’il ressort du document graphique qu’en l’espèce, la hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit, ne peut excéder 12 mètres, soit 15 mètres au faîtage ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction litigieuse est en pente irrégulière et comprend une déclivité dans sa partie centrale ;
Considérant que les disposiions précitées imposent de calculer des cotes moyennes ; que, par suite, la SOCIETE GEPARIM est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est référé à une seule cote moyenne pour apprécier si la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire litigieux dépassait la hauteur maximum autorisée par application desdites dispositions ; mais que ladite société n’est elle-même pas fondée à invoquer des méthodes de calcul aboutissant à la définition d’une seule cote moyenne en vue de cette appréciation ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les cotes d’assiette sont celles du terrain naturel ; que, par suite la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les cotes moyennes à prendre en compte pour l’estimation de la hauteur maximum sont les cotes des surfaces de nivellement successives du terrain d’assiette après traitement du sol pour recevoir la construction ;
Considérant qu’il y a lieu, pour l’application des dispositions précitées et afin de tenir compte de la configuration particulière du terrain, de relever les cotes à l’intersection des courbes de niveau et des lignes des différentes façades de la construction projetée prises aux deux extrémités de chaque façade, puis de calculer une cote moyenne par façade et de comparer celle-ci, augmentée d’une hauteur de 15 mètres, à la cote qui figure au point le plus haut du faîtage de chaque façade sur les plans produits par la société requérante ; que l’application de cette méthode à l’immeuble classé en zone UE, composé de bâtiments, reliés entre eux, de différentes hauteurs, qui doivent être regardés comme formant un tout indissociable, conduit à constater le dépassement de la hauteur maximale pour plusieurs parties de l’immeuble ;
Considérant, enfin, que le maire n’était en tout état de cause pas tenu de suivre l’avis de la direction départementale de l’équipement qui proposait de retenir une seule cote moyenne calculée sur l’ensemble de la parcelle et non sur la seule assiette de l’immeuble et sans tenir compte de la déclivité de la partie centrale de ladite parcelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEPARIM n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 31 juillet 1990 par le maire de Massy pour la construction d’un ensemble immobilier situé … dans ladite commune, en tant que ledit permis concernait la construction implantée sur la zone UE du plan d’occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEPARIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEPARIM, à MM. X… et Y…, à la commune de Massy et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

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