Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 129350, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 1er oct. 1993, n° 129350
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 129350
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 1991
Textes appliqués :
Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3

Décret 81-29 1981-01-16

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007838721
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:129350.19931001

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE VELLERON ; le maire de la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. Patrick Paoli le refus du permis de construire délivré le 18 janvier 1990 à la construction d’une maison d’habitation et d’un hangar agricole sur un terrain situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Patrick Paoli devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Patrick X…,
 – les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 « lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à partir de laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit, le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement » ;
Considérant que le maire de la COMMUNE DE VELLERON (Vaucluse) par une requête enregistrée le 9 septembre 1991, qui conclut à l’annulation du jugement attaqué, précise : « La requérante se réserve éventuellement de déposer un mémoire ampliatif » ; que le maire exprimait ainsi l’intention de produire un mémoire complémentaire ; qu’à la date du 10 janvier 1992, ce mémoire n’avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et qu’ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que la COMMUNE DE VELLERON doit par suite être réputée s’être désistée de son recours ; qu’il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de la COMMUNE DE VELLERON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VELLERON, à M. Paoli et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 129350, inédit au recueil Lebon