Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 19 novembre 1993, 137856, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 19 nov. 1993, n° 137856
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 137856
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Décret 92-282 1992-03-27 décision attaquée confirmation Loi 84-16 1984-01-11 art. 79, art. 80

Note de service 1992-03-31 Agriculture décision attaquée confirmation

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007836450
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:137856.19931119

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Marie Armelle X…, demeurant … ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
 – le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 ;
 – la note de service du 31 mars 1992 concernant la mise en oeuvre de ce décret ;
 – la décision implicite déclassant en catégorie B les personnes titulaires d’un contrat des services d’études de catégorie IV ;
2°) de déclarer illégale par voie d’exception la décision interministérielle du 24 avril 1991 et la note de service du 30 avril 1991, regroupant les agents contractuels de catégorie A, en tant qu’elle exclut les personnes titulaires de contrats des services d’études de catégorie IV ;
3°) de déclarer non opposable le protocole d’accord du 9 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 80 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Genevois, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 :
Considérant que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 laissent à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder « en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent, d’autre part, des titres exigés pour l’accès à ces corps » ; qu’il est spécifié qu’en tant que de besoin des corps nouveaux peuvent être créés ;
Considérant que le décret du 27 mars 1992 a pour objet notamment d’ouvrir l’accès à différents corps de catégorie B de la fonction publique de l’Etat aux « agents contractuels des services d’études de catégorie IV » ; que si Mme X… soutient que ces agents auraient vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard notamment aux fonctions exercées par ces agents, les auteurs du décret attaqué, en rendant possible leur titularisation uniquement dans des corps de catégorie B, aient commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que la titularisation prévue par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 constitue une possibilité pour les intéressés et nullement une obligation ; que la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le décret contesté porterait atteinte aux droits qu’elle tient du contrat passé pour son recrutement en qualité d’agent des services d’études de catégorie IV ;

Considérant, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de nn recevoir invoquée par le ministre de l’agriculture et de la pêche, que les conclusions dirigées contre le décret du 27 mars 1992 ne peuvent qu’être rejetées ;
En ce qui concerne la note de service du 31 mars 1992 :
Considérant que Mme X… n’allègue pas que l’interprétation donnée le 31 mars 1992 par le ministre de l’agriculture et de la forêt du décret du 27 mars 1992 méconnaitraît le sens et la portée de ce texte ou contreviendrait à la hiérarchie des normes juridiques ; qu’ainsi les conclusions dirigées contre la note de service du 31 mars 1992 sont en tout état de cause irrecevables ;
En ce qui concerne la « décision implicite de déclassement en catégorie B » :
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision implicite dont fait état la requérante ne se différencient pas de celles tendant à l’annulation du décret du 27 mars 1992 en ce qu’il règle la situation des agents contractuels des services d’études de catégorie IV ; que si ce décret ouvre aux agents intéressés une possibilité de titularisation il ne les oblige pas à la solliciter ; qu’ainsi les conclusions de la requête dirigées contre une décision de déclassement qui n’est pas intervenue sont dépourvues d’objet et par là même manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à déclarer illégales par la voie de l’exception, une décision réglementaire du 24 avril 1991 ainsi que la note de service du 30 avril 1991 :

Considérant que la possibilité d’invoquer par la voie de l’exception l’illégalité d’un règlement, n’est ouverte qu’au soutien d’un recours dirigé soit contre une mesure prise en application de ce texte, soit contre le refus de l’autorité compétente d’en prononcer l’abrogation ; que Mme X… ne défère au Conseil d’Etat aucune décision satisfaisant à l’une ou l’autre de ces exigences ; que par suite les conclusions susanalysées dirigées contre la décision interministérielle du 24 avril 1991 relative aux conditions d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’agriculture et de la forêt sont entachées d’une irrecevabilité manifeste ;
Considérant que la note de service du ministre de l’agriculture et de la forêt du 30 avril 1991, qui se borne à porter à la connaissance du personnel la décision réglementaire du 24 avril 1991 ne fait pas, par elle-même grief et ne peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception ;
Sur les conclusions tendant à déclarer « non opposable le protocole d’accord du 9 février 1990 » :
Considérant que la requérante ne justifie d’aucune décision lui faisant grief qui aurait été prise sur le fondement du « protocole d’accord » du 9 février 1990 ; qu’ainsi, les conclusions tendant à déclarer que ce protocole ne lui est pas opposable sont dépourvues d’objet ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X… doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, au Premier ministre, au ministre du budget, au ministre de l’agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique. et de la pêche et au ministre de la fonction publique.

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