Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 avril 1993, 55110, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les apports effectués par les associés d’une société civile immobilière d’attribution ont pour objet de faire face aux dépenses de toute nature, y compris la taxe sur la valeur ajoutée nette, nécessitées par la réalisation d’une opération immobilière et sont représentatifs, sauf preuve contraire, du prix d’acquisition des parties de l’immeuble qui leur sont attribuées. La plus-value réalisée par un des associés doit donc être calculée à partir du prix de cession toutes taxes comprises de l’immeuble vendu. Le contribuable doit apporter la preuve que des sommes qui doivent selon lui être ajoutées au prix d’acquisition n’ont pas été prises en compte dans lesdits apports. Toutefois les frais de dissolution et de partage de la société d’attribution doivent être inclus dans le prix d’acquisition des lots attribués à l’associé concerné.

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Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1993
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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 5 avr. 1993, n° 55110, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 55110
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 mars 1983
Textes appliqués :
Dispositif : Droits maintenus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007634398
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:55110.19930405

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistré le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de l’impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti au titre de l’année 1977 ;
2°) rétablisse M. X… au rôle de l’impôt sur le revenu à raison de l’intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Ricard, avocat de M. René X…,
 – les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la nature de la plus-value litigieuse :
Considérant qu’aux termes de l’article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition : « Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° de l’impôt sur le revenu lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l’acquisition … » et qu’aux termes de l’article 150 J du même code : « Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l’acquisition du bien … sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel » ;
Considérant qu’il ressort de l’acte notarié du 26 mai 1977 prononçant la dissolution et le partage de la société civile immobilière d’attribution « du lot n° 19 de la zone industrielle des Caboeufs à Asnières » dont la société civile immobilière « Cabar » était l’un des associés que la première avait acquis, par acte authentique en date du 16 janvier 1976, le terrain sur lequel a été construit l’immeuble en cause ; que la plus-value réalisée lors de la vente le 17 juin 1977 par la société civile immobilière « Cabar » de plusieurs lots de cet immeuble provient donc de biens immobiliers cédés moins de deux ans après leur acquisition ; que la circonstance que des travaux de forage aient été effectués à la demande de cette société antérieurement à la date d’acquisition du terrain est sans incidence sur cette date ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la plus-value a été imposée suivant les dispositions susrappelées de l’article 150 J du code général des impôts ;
Sur le montant de la plus-value :

Considérant qu’aux termes de l’article 150 H du code général des impôts : « La pus-value imposable en application de l’article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession … Le prix d’acquisition est majoré : …. des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux … » ;
Considérant que les apports effectués par les associés d’une société d’attribution ont pour objet de faire face aux dépenses de toute nature, y compris la taxe sur la valeur ajoutée nette, engendrées par la réalisation d’une opération immobilière et sont représentatifs, sauf preuve contraire, du prix d’acquisition des parties de l’immeuble qui leur sont attribuées ;
Considérant, dès lors, et en premier lieu que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, c’est à bon droit que l’administration a calculé la plus-value réalisée par la société civile immobilière « Cabar » à partir du prix de cession toutes taxes comprises des lots vendus ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X… n’établit par les documents qu’il produit ni que les sommes de 197 671 F et de 309 793,37 F payées par la société civile immobilière « Cabar » n’auraient pas déjà été prises en compte dans le montant des appels de fonds mentionné dans l’acte notarié du 26 mai 1977 ni que cette société ait effectivement supporté le coût d’une facture de 10 124,79 F, établie d’ailleurs le 30 mars 1979, et correspondant à une révision du prix de la construction de l’immeuble ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, il n’est pas fondé à demander que ces sommes soient ajoutées au prix d’acquisition des lots attribués à la société ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X… soutient que l’administration a omis de déduire du prix de cession certains frais exposés lors de la vente des lots, il n’apporte aucune justification de la réalité de ces dépenses et de leur montant ;
Considérant toutefois qu’il n’est pas contesté que les frais de dissolution et de partage de la société d’attribution n’ont pas été inclus dans le prix d’acquisition des lots attribués à la société civile immobilière « Cabar » ; que ce prix doit en application de l’article 150 H du code général des impôts, être majoré des frais afférents à l’acquisition de ces lots et qui s’élèvent à 10 103,86 F ; que compte tenu de la proportion des lots vendus et de la part de M. X… dans le capital de cette société, la plus-value imposable au nom du contribuable doit être réduite d’une somme de 3 177,75 F ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la plus-value sur laquelle M. X… doit être imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1977 s’élève à 553 416,25 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé au contribuable une réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes supérieures à celle qui résulte de la réduction de la base imposable arrêtée par la présente décision ; qu’en revanche les conclusions incidentes de M. X… doivent être rejetées ;
Article 1er : Le montant de la plus-value imposable réalisée en 1977 par M. X… est fixé à 553 416,25 F.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1977, calculées conformément à la base d’imposition fixée par la présente décision, et les pénalités y afférentes sont remises à la charge de M. X….
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1983 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours incident de M. X… sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. René X….

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