Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 février 1993, 95104, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 19 févr. 1993, n° 95104
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 95104
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 1987
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L211-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007834194
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:95104.19930219

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 10 février 1988 et 1er avril 1988, présentés pour la S.A.R.L. « IMMEUBLES GROUPE KOTIN », dont le siège social est … ; la société demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 1987 par laquelle le maire de Paris a préempté un ensemble immobilier que s’engageait à acquérir la requérante aux …, …
… ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1987 du maire de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. IMMEUBLES GROUPE KOTIN et de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
 – les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la S.A.R.L. « IMMEUBLES GROUPE KOTIN » demande l’annulation de la décision du 30 avril 1987 par laquelle le maire de Paris a préempté un ensemble immobilier situé aux …, …
… ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.211-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Ce droit de préemption destiné à permettre la mise en oeuvre d’une politique sociale de l’habitat ne peut être exercé que pour les objets suivants : Création d’espaces verts publics ; Réalisation de logements sociaux ou d’équipements collectifs ; Restauration de bâtiments ou rénovation de quartiers ; Constitution de réserves foncières conformément à l’article L.221-1. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé." ;
Considérant qu’en se bornant à énoncer, dans sa décision, que la préemption serait mise en oeuvre « en vue de la réalisation d’un équipement public », sans préciser la nature de l’équipement collectif envisagé, le maire de Paris n’a pas satisfait aux prescriptions de la disposition ci-dessus rappelée, qui exige que toute décision de préemption mentionne l’objet pour lequel ce droit est exercé ; que cette décision est dès lors entachée d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 1987 du maire de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1987 et la décision du maire de Paris en date du 30 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. « IMMEUBLES GROUPE KOTIN », à la ville de Paris et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 février 1993, 95104, inédit au recueil Lebon