Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 février 1994, 81300 81936, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application de l’article L.125-4 du code de l’urbanisme issu de la loi du 2 août 1989, un projet de plan d’occupation des sols transmis par le représentant de l’Etat au conseil municipal avant le 1er octobre 1983 doit être regardé comme ayant été soumis à la délibération de ce conseil avant cette date, pour l’application de l’article 2 du décret du 23 septembre 1983. Jusqu’au 1er janvier 1984, ce plan devait donc être approuvé conformément aux dispositions du code de l’urbanisme applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 16 févr. 1994, n° 81300 81936, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81300 81936
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 23 juin 1986
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L125-4, R123-10

Décret 77-736 1977-07-07

Décret 83-851 1983-09-23 art. 2

Loi 83-8 1983-01-07

Loi 89-550 1989-08-02

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007836625

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 81 300, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 18 août 1986, présentée par la COMMUNE d’HENDAYE (Pyrénées-Atlantiques) ; la COMMUNE d’HENDAYE demande que le Conseil d’Etat :
 – annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l’association pour la sauvegarde de la baie de Chingoudy, l’arrêté du 28 décembre 1983 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques approuvant le plan d’occupation des sols de la COMMUNE d’HENDAYE ;
 – ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
 – rejette la demande présentée par l’association pour la sauvegarde de la baie de Chingoudy devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°), sous le n° 81 936, le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré le 10 septembre 1986 ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l’association pour la sauvegarde de la baie de Chingoudy, l’arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le plan d’occupation des sols révisé d’Hendaye ;
 – de rejeter la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Girardot, Auditeur,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’association pour la sauvegarde de la baie de Chingoudy,
 – les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de la COMMUNE d’HENDAYE sont relatifs au même arrêté préfectoral ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 23 septembre 1983 relatif à l’entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi susvisée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat : « Lorsqu’un projet de plan d’occupation des sols ou un plan d’occupation des sols rendu public a été soumis avant le 1er octobre 1983 à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées .. ce projet ou ce plan est, selon le cas, rendu public ou approuvé conformément aux dispositions du code de l’urbanisme antérieurement en vigueur, si cette publication ou cette approbation intervient avant le 1er janvier 1984 » ; qu’aux termes de l’article L.125-4 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 2 août 1989 : « En application de l’article 2 du décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 … ont été soumis à la délibération des conseils municipaux …, les projets de plans d’occupation des sols ou les plans d’occupation des sols rendus publics dont l’acte de transmission par le représentant de l’Etat auxdits conseils municipaux … est antérieur au 1er octobre 1983. Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs à ces … plans d’occupation des sols ou pris sur leur fondement en tant que ces documents ont été élaborés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent » ;

Considérant que le projet de plan d’occupation des sols révisé de la COMMUNE d’HENDAYE a été transmis le 23 août 1983 par le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques au conseil municipal de ladite commune ; qu’ainsi, en application des dispositions précitées, ce projet doit être regardé comme ayant été soumis à la délibération du conseil municipal avant le 1er octobre 1983, alors même que le conseil n’en a délibéré que le 4 octobre 1983 ; que, par suite, ce plan d’occupation des sols devait être approuvé, jusqu’au 1er janvier 1984, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme applicables avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 janvier 1983 ; qu’aux termes de l’article R.123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977 : « Le plan d’occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte de l’enquête publique et des avis émis en application de l’article R.123-9 est approuvé par arrêté du préfet » ; qu’il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur l’incompétence du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques pour annuler la décision de celui-ci, en date du 28 décembre 1983, approuvant le plan d’occupation des sols révisé de la COMMUNE d’HENDAYE ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde de la baie de Chingoudy devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que le plan d’occupation des sols d’Hendaye inclut la baie de Chingoudy en zone ND, « zone naturelle classée, strictement protégée en raison de la qualité de ses paysages ou de l’existence de risques ou de nuisances », où seuls sont autorisés certains modes d’occupation ou d’utilisation du sol qui ne portent pas atteinte au caractère de la zone ; que la circonstance que cette baie comporte une réserve de chasse et fasse l’objet d’une mesure de protection au titre de la législation sur les sites ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation dans la délimitation des zones du plan d’occupation des sols, laquelle ne saurait, en outre, porter par elle-même aucune atteinte aux prérogatives de l’Etat en sa qualité de gestionnaire du domaine public fluvial ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la COMMUNE d’HENDAYE sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1983 approuvant le plan d’occupation des sols révisé de la COMMUNE d’HENDAYE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l’association pour la sauvegarde de la baie de Chingoudy devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d’HENDAYE, au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et à l’association pour la sauvegarde de la baie de Chingoudy.

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