Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1994, 119553 131534 131677, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Absence d'erreur de qualification juridique des faits·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Régularité externe·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Conseil d'etat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il examine le caractère suffisant de la motivation retenue par les juges du fond, le juge de cassation tient compte de la teneur de l’argumentation des parties développée devant eux.

En estimant que les agissements d’une commune, dont elle a souverainement apprécié qu’elle a apporté son soutien aux personnels qui occupaient illégalement les locaux de l’entreprise, avaient un caractère fautif, une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur dans la qualification juridique des faits.

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Conclusions du rapporteur public · 3 mars 2017

N° 401395 Ministre de la défense c/ M. P... N° 402022 Ministre de la défense c/ M. C... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 8 février 2017 Lecture du 3 mars 2017 CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous conduiront à prendre une position de principe sur la possibilité pour les juridictions administratives de déduire l'existence d'un préjudice d'anxiété pour les travailleurs ayant été exposés à l'amiante de leur droit au bénéfice des dispositifs mis en place par l'Etat au titre du risque que …

 

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 25 nov. 1994, n° 119553 131534 131677, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 119553 131534 131677
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 18 septembre 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CAA de Paris, Plénière, 26/06/1990, Ville de Nanterre c/ Société Fonderie Montupet, T. p. 604
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007841852

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le numéro 119 553, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 août, 31 décembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE DE NANTERRE ; la VILLE DE NANTERRE demande que le Conseil d’Etat :
 – annule l’arrêt en date du 26 juin 1990, par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé la responsabilité de la ville, à côté de l’Etat, du préjudice causé à la société Montupet, et a réduit la somme due par la commune, à ce titre, à ladite société ;
 – surseoit à l’exécution de l’arrêt attaqué ;
Vu 2°), sous le numéro 131 534, la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la VILLE DE NANTERRE ; la VILLE DE NANTERRE demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt, en date du 19 septembre 1991, par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé sa responsabilité et n’a que partiellement réduit les sommes dues à la société Montupet ;
Vu 3°), sous le numéro 131 677, la requête enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE MONTUPET, dont le siège est … ; la SOCIETE MONTUPET demandeque le Conseil d’Etat :
 – annule l’arrêt, en date du 19 septembre 1991, par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé la responsabilité conjointe de l’Etat et de la commune dans le préjudice causé à la société, postérieurement au 31 décembre 1985 et a réduit les sommes dues à la société ;
 – surseoit à l’exécution de l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE NANTERRE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Fonderies Montupet,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 119 553 et n° 131 534 présentées par la VILLE DE NANTERRE et la requête n° 131 677 présentée par la SOCIETE MONTUPET présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi par la société des fonderies MONTUPET de conclusions tendant à la condamnation, d’une part, de la VILLE DE NANTERRE, d’autre part, de l’Etat, à réparer le préjudice que lui a causé l’occupation prolongée, par des salariés de l’entreprise, de ses locaux industriels ; que la cour administrative d’appel de Paris a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que la responsabilité de la VILLE DE NANTERRE pouvait être engagée à l’égard de la SOCIETE MONTUPET à raison des fautes commises par elle, bien que la responsabilité de l’Etat fut également engagée en raison du préjudice anormal et spécial causé à cette même société en n’apportant qu’avec retard le concours de la force publique qui avait été demandé pour l’exécution des décisions de justice ordonnant l’évacuation des machines et l’expulsion des occupants ; qu’en estimant que les agissements de la ville, dont elle a souverainement apprécié qu’elle a apporté son soutien aux personnels qui occupaient illégalement les locaux de l’entreprise, avaient un caractère fautif et que ces agissements avaient directement concouru au dommage subi par la SOCIETE MONTUPET, la cour n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
Sur le préjudice :
Sur les conclusions de la VILLE DE NANTERRE :
Considérant que c’est par une appréciation souveraine des faits, qui ne peut être contestée devant le juge de cassation, que la cour administrative d’appel, dans son arrêt en date du 26 juin 1990, qui est suffisamment motivé, a fixé le montant de la réparation due par celle-ci à la SOCIETE MONTUPET ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MONTUPET :
Considérant, en premier lieu, qu’en jugeant que le préjudice causé à la société résultant du retard intervenu dans la vente du terrain et des bâtiments avait cessé le 6 mars 1986, date à laquelle cette vente était devenue certaine, la ville ayant décidé d’exercer son droit de préemption sur les terrains concernés, la Cour n’a commis d’erreur ni sur la matérialité des faits ni sur leur qualification juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en relevant que la location du groupe électrogène était postérieure à la date de la fin de la période de responsabilité de la ville et que les frais correspondants ne sauraient être indemnisés, la Cour s’est bornée à procéder à une appréciation souveraine des faits et n’a pas commis d’erreur dans leur qualification juridique ;
Considérant, en troisième lieu, que, eu égard à l’argumentation des parties développée devant le juge du fond, la Cour a suffisamment motivé sa décision de réduire de 6 920 F le montant des frais de remise en état de divers matériels dont l’entretien n’avait pu être assuré pendant l’occupation des locaux ;

Considérant, enfin, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que c’est sans dénaturer les faits, ou le rapport d’expertise, et en procédant à leur exacte qualification juridique que, se fondant sur l’obsolescence, sans relation avec l’occupation de l’usine, des matériels considérés comme déchets de ferraille, la Cour a fixé les sommes dues, à ce titre, à la SOCIETE MONTUPET, à 45 000 F ; que, d’autre part, c’est par une appréciation souveraine des faits que, constatant qu’il n’était établi ni que les ventes des autres matériels auraient toutes pu avoir lieu dès 1984, ni que les matériels vendus en 1986 et en 1987 l’auraient été certainement et qu’au surplus, le prix obtenu sur certains matériels avait été supérieur à celui estimé par l’expert en 1986, la Cour a ramené de 20 220 364,76 F à 8 000 000 F le montant dû, à ce titre, à la SOCIETE MONTUPET ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NANTERRE et la SOCIETE MONTUPET ne sont pas fondées à demander la cassation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les requêtes n° 119 533 et 131 534 présentées par la VILLE DE NANTERRE et n° 131 677 présentée par la SOCIETE MONTUPET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NANTERRE, à la SOCIETE MONTUPET et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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