Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1994, 111250, inédit au recueil Lebon

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Revue Générale du Droit

Il y a des litiges dont l'intérêt jurisprudentiel est tel que plusieurs formations solennelles peuvent être appelées à en connaître successivement. La présente espèce est à cet égard exceptionnelle puisque si le Conseil d'État l'a jugée dans sa formation de Section du contentieux, deux autres formations plénières avaient auparavant été amenées à la juger. M. Cortes Ortiz, de nationalité colombienne, avait sollicité auprès du préfet de police, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.313-11 7° et L.313-14 du …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 29 juill. 1994, n° 111250
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 111250
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 1989
Textes appliqués :
Décret 64-217 1964-03-10 art. 11

Décret 70-797 1970-09-09

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007843741
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:111250.19940729

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 31 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a mis fin au contrat d’enseignement définitif dont M. X… était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ;
Vu le décret n ° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n ° 78-252 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat, modifié par un décret du 9 septembre 1970, seul le ministre de l’éducation nationale peut prononcer la résiliation du contrat d’un maître enseignant dans un établissement privé ; que, par suite, le recteur de l’académie de Nantes n’était pas compétent pour mettre fin au contrat de M. X… ; que, dès lors, le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du recteur de l’académie de Nantes du 24 novembre 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’éducation nationale.

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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1994, 111250, inédit au recueil Lebon