Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 9 décembre 1994, 140347 140400 à 140406, publié au recueil Lebon

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Notions générales·
  • Autoroute·
  • Conseil d'etat·
  • Élargissement·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que les inconvénients allégués à l’encontre d’un projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique, ce projet ne peut être utilement critiqué sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant la loi.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 9 déc. 1994, n° 140347 140400 à 140406, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 140347 140400 à 140406
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 1992
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1991-08-02 Yvelines déclaration d’utilité publique décision attaquée confirmation
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007857490

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 140 347, la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association des riverains de l’autoroute A 12, dont le siège est 7 square Lulli à Fontenay-le-Fleury (78330), représentée par son président ; l’association des riverains de l’autoroute A 12 demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement en date du 21 avril 1992, notifié à l’association le 13 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;
Vu 2°), sous le n° 140 400, la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Michèle Y…, demeurant … ; Mme Y… demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement en date du 21 avril 1992, notifié à l’intéressée le 13 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;
Vu 3°), sous le n° 140 401, la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Madeleine X…, demeurant … ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;

Vu 4°), sous le n° 140 402, la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gérard C…, demeurant … ; M. C… demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement en date du 21 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;
Vu 5°), sous le n° 140 403, la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gérard Z…, demeurant … ; M. Z… demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement en date du 21 avril 1992, notifié à l’intéressé le 13 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;
Vu 6°), sous le n° 140 404, la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Christian D…, demeurant … ; M. D… demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;

Vu 7°), sous le n° 140 405, la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Nadine B…, demeurant … ; Mme B… demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;
Vu 8°), sous le n° 140 406, la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. A… Le Ray, demeurant … ; M. Le Ray demande au Conseil d’Etat :
 – d’annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy, et a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
 – d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique ;
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Richard, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de l’association des riverains de l’autoroute A 12, de Mmes Y…, X…, de MM. C…, Z…, D…, de Mme B… et de M. Le Ray sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la désignation du projet autoroutier mentionné dans les motifs du jugement correspond aux indications figurant au dossier et identifie clairement la voie en cause ; que le jugement attaqué n’est de ce fait entaché d’aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique :
Considérant que le dossier mis à la disposition du public lors de l’enquête d’utilité publique organisée du 24 septembre au 31 octobre 1989 sur le projet d’élargissement de l’autoroute A 12 entre Rocquencourt et Bois-d’Arcy (Yvelines) comportait les informations nécessaires sur les projets autoroutiers ultérieurs pouvant affecter la répartition du trafic routier dans l’Ouest de l’Ile-de-France et donc le niveau de fréquentation de la voie autoroutière concernée par cette enquête ; qu’ainsi le public intéressé a été mis à même d’apprécier les conséquences du projet ;
Considérant que le projet d’élargissement de l’autoroute A 12, mise en service en 1950, permet d’assurer l’écoulement du trafic très important de ce secteur dans des conditions améliorées de fluidité et de sécurité et tend à compléter à terme le contournement autoroutier de l’agglomération parisienne prévu dans le schéma directeur régional ; que les inconvénients liés à cette voie autoroutière élargie, et notamment les nuisances sonores affectant les zones d’habitation proches ont été substantiellement atténués par les aménagements prévus dans le projet, qui ont été définis en fonction du niveau de bruit propre à chaque zone et doivent ramener les nuisances sonores pour le plus grand nombre de logements à un niveau inférieur à celui constaté avant l’élargissement ; qu’ainsi les inconvénients allégués ne sont pas de nature à retirer son caractère d’utilité publique au projet, lequel, dès lors, ne peut être utilement critiqué sur la base du principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association des riverains de l’autoroute A 12, Mmes Y…, X…, de MM. C…, Z…, D…, de Mme B… et M. Le Ray ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 août 1991 portant déclaration d’utilité publique de l’élargissement de l’autoroute A 12, et a jugé qu’il n’y avait lieu de statuer sur leur demande de sursis à l’exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de l’association des riverains de l’autoroute A 12, de Mmes Y…, X…, B…, de MM. C…, Z…, D… et Le Ray sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des riverains de l’autoroute A 12, à Mmes Michèle Y…, Madeleine X…, Nadine B…, à MM. Gérard C…, Gérard Z…, Christian D…, A… Le Ray et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 9 décembre 1994, 140347 140400 à 140406, publié au recueil Lebon