Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 septembre 1994, 112343, inédit au recueil Lebon

  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Égout·
  • Commune·
  • Affichage·
  • Urbanisme·
  • Plan

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d'État a apporté de nouvelles précisions sur les limites de l'intérêt à agir des voisins d'un permis de construire. Selon les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, « une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 1 ss-sect., 14 sept. 1994, n° 112343
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 112343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 13 septembre 1989
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R421-39, A421-7, L123-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007864229
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1994:112343.19940914

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1989 et 20 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTDIDIER (Somme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTDIDIER demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a, à la demande de M. X…, annulé la décision du 24 décembre 1984 de son maire accordant un permis de construire à la S.A. H.L.M. « Le nouveau Logis »,
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X… et tendant à l’annulation du permis de construire du 24 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE MONTDIDIER,
 – les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif d’Amiens, par le jugement attaqué en date du 14 septembre 1989, a omis de statuer sur l’une des fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE DE MONTDIDIER dans son mémoire en défense en date du 21 février 1986 ; qu’ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X… en première instance ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif d’Amiens :
Considérant, d’une part, que M. X…, dans sa demande enregistrée le 23 octobre 1985, demandait l’annulation du permis de construire accordé le 24 décembre 1984 par le maire de la COMMUNE DE MONTDIDIER à la S.A. H.L.M. « Le nouveau logis » ; que, contrairement à ce que soutient la commune, cette demande qui comportait un « cachet humide » indiquant : « A. et P. X…, … – Tél. : 30 00 71 » suivi d’une signature, permettait d’identifier son auteur ; que M. X…, voisin du terrain où la construction de 35 logements avait été autorisée, avait intérêt à contester cette autorisation de construire ;
Considérant, d’autre part, que si l’arrêté du 24 décembre 1984 accordant un permis de construire à la S.A. H.L.M. « Le nouveau logis », a fait l’objet d’un affichage sur le terrain le 15 janvier 1985, il ressort des pièces du dossier que les énonciations portées sur le panneau réalisant cet affichage ne comportaient pas l’indication de la hauteur de la construction projetée et n’étaient ainsi pas conformes aux dispositions combinées des articles R.421-39 et A.421-7 du code de l’urbanisme, qui précisent que le panneau placé sur le terrain doit indiquer, notamment, « s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel, … » ; que cet affichage n’étant ainsi ni complet ni régulier, le délai de recours contentieux contre le permis de construire n’a pas couru ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la demande de M. X… n’était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. X… dans sa demande :

Considérant que si, par délibération en date du 14 décembre 1984, le conseil municipal de Montdidier a approuvé le plan d’aménagement d’une zone dite « NA r », dans laquelle pouvaient être autorisées des constructions faisant l’objet d’un programme d’ensemble et qui incluait les terrains d’implantation des constructions litigieuses, il ressort du règlement du plan d’occupation des sols que les constructions devant être réalisées dans cette zone « NA r » devaient, notamment, en ce qui concerne les règles de hauteur, respecter les dispositions du pland’occupation des sols approuvé le 27 janvier 1982 et en particulier celles concernant la zone UC ; que l’article UC 10.2 du plan d’occupation des sols disposait : "Hauteur absolue : Un rez-dechaussée, les combles étant aménageables ; 3 m 50 à l’égout de toiture et 8 m au total" ;
Considérant, par ailleurs, que le permis de construire litigieux précise en annexe que pour les constructions projetées « une dérogation mineure à l’article UC 10.2 du plan d’occupation des sols est accordée en ce qui concerne la hauteur à l’égout de la toiture pour les immeubles de type 4, la hauteur totale de l’immeuble restant inférieure à 8m » ;
Considérant qu’à l’appui de ses conclusions, M. X… fait valoir, sans être contredit, que les constructions projetées comportent une hauteur sous égout égale ou supérieure à 5 m 80 et un étage complet ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme que « les règles et servitudes définies par un plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ; que la « dérogation » accordée à la S.A. H.L.M. « Le nouveau logis » ne présentait pas le caractère d’une adaptation mineure au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le permis de construire délivré le 24 décembre 1984 était illégal et doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 14 septembre 1989, ensemble la décision du maire de Montdidier en date du 24 décembre 1984 accordant un permis de construire à la S.A. H.L.M. « Le nouveau logis » sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Montdidier, à M. X… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieuret de l’aménagement du territoire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 septembre 1994, 112343, inédit au recueil Lebon