Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 février 1994, 113903, inédit au recueil Lebon

  • Existence d'une faute d'une gravite suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
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  • Licenciement·
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  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 ss-sect., 25 févr. 1994, n° 113903
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 113903
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 1989
Textes appliqués :
Loi 88-828 1988-07-20
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007825932
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1994:113903.19940225

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gaetano X…, demeurant 3, place de l’Eglise à Verneuil-sur-Seine (78480) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1) d’annuler le jugement du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 1987 par laquelle le ministre chargé des transports a annulé la décision du 5 décembre 1986 de l’inspecteur du travail refusant à la société Chemin de Fer et Transports Automobiles (C.F.T.A.) l’autorisation de licencier pour faute le requérant, délégué syndical, et a autorisé son licenciement ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société C.F.T.A.,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’un gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi ; qu’en outre pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un des intérêts en présence ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a eu un comportement délibérément agressif et a commis des actes de violence à l’encontre de salariés de la société C.F.T.A. ; que ces faits, qui ne peuvent être regardés comme relevant de l’exercice normal du mandat représentatif dont M. X… était titulaire, alors même qu’ils auraient été commis à l’occasion d’un mouvement de grève, avaient le caractère d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu’il n’est pas établi que la demande de l’employeur tendant à obtenir l’autorisation de le licencier ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; que la circonstance que d’autres salariés convaincus des mêmes faits, n’aient pas fait l’objet de la même demande est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que la décision ministérielle attaquée est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1988 ; que M. X… ne peut dès lors utilement se prévaloir, pour en obtenir l’annulation, de ce que les faits qui lui sont reprochés seraient amnistiés par l’effet de ce texte législatif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre délégué chargé des transports du 4 mai 1987, qui d’une part, annulait le refus d’autorisation opposé le 5 décembre 1986 par l’inspecteur du travail et qui, d’autre part, autorisait son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Gaetano X…, à la société C.F.T.A etau ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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