Conseil d'Etat, 2 SS, du 25 mars 1994, 135004, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Me Bruno Roze · LegaVox · 13 mars 2018
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 25 mars 1994, n° 135004
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 135004
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 janvier 1992
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835335
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1994:135004.19940325

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 mars 1992, présentée par M. Driss X…, demeurant … ; le requérant demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X… afin de permettre à celui-ci « d’obtenir une meilleure assimilation à la communauté nationale, plus particulièrement sur le plan linguistique », repose sur des faits matériellement inexacts ou résulte d’une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce ; qu’à la supposer établie, la circonstance que d’autres personnes résidant dans le même département que le requérant auraient été naturalisées alors qu’elles possédaient une très faible connaissance de la langue française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.

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