Conseil d'Etat, 2 SS, du 16 décembre 1994, 140589, inédit au recueil Lebon

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Par un arrêt n° 21NT01020 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes confirme cette position en estimant que le postulant, qui travaillait – en France – pour la banque postale de son pays d'origine et tirait donc ses revenus de cette société n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts matériels en France et ne peut être naturalisé. Comme cela a déjà été exposé (Qu'est-ce que la condition de résidence en matière de naturalisation ?), la « résidence » en France implique de tirer ses revenus, ou en tout cas une partie de ses revenus, de biens ou d'activités …

 

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Par un arrêt n° 21NT01020 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes confirme cette position en estimant que le postulant, qui travaillait – en France – pour la banque postale de son pays d'origine et tirait donc ses revenus de cette société n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts matériels en France et ne peut être naturalisé. Comme cela a déjà été exposé (Qu'est-ce que la condition de résidence en matière de naturalisation ?), la « résidence » en France implique de tirer ses revenus, ou en tout cas une partie de ses revenus, de biens ou d'activités …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 16 déc. 1994, n° 140589
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 140589
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 29 juin 1992
Textes appliqués :
Code de la nationalité française 61
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007855357
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1994:140589.19941216

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours, enregistré le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INTEGRATION, qui demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 13 mars 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X… ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Nallet, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 61 du code de la nationalité française : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu’il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X…, de nationalité libanaise, est employée en qualité de secrétaire à l’ambassade du Quatar ; qu’elle n’est pas, à ce titre, membre du personnel diplomatique ; que le ministre, en se fondant sur la circonstance que l’intéressée séjournait en France en tant que membre du personnel diplomatique pour constater qu’elle ne remplissait pas la condition énoncée par l’article 61 précité du code de la nationalité française, a commis une erreur de fait ; qu’il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INTEGRATION, qui n’est jamais tenu d’accéder à une demande de naturalisation, ne pouvait déclarer irrecevable la demande de la requérante par le motif qu’il a retenu ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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