Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 108665, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Absence lorsque le requérant a été invité à régulariser·
  • Nécessité d'une habilitation du congrès du territoire·
  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Qualité pour agir pour le compte d'autrui·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Territoire de la nouvelle-calédonie·
  • Haut-commissaire de la république·
  • Introduction de l'instance·
  • Territoires d'outre-mer·
  • Instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable une requête présentée pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lequel malgré l’invitation qui lui en a été faite s’est abstenu de la régulariser par la production d’une délibération du Congrès du territoire l’autorisant à la présenter.

Lorsque le juge a invité l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité régularisable à la régulariser, et que celui-ci s’en est abstenu, il n’y a pas lieu d’informer les parties que la décision à rendre paraît susceptible d’être fondée, sur le moyen, relevé d’office, tiré de cette irrecevabilité (sol. imp.).

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 16 févr. 1994, n° 108665, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 108665
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 1989
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837060
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:108665.19940216

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE, représentée par le haut-commissaire de la république ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération n° 337 du 30 mars 1988 par laquelle son congrès a institué une taxe sur le prix d’achat des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain délivrés par les médecins propharmaciens ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a été présentée par le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, lequel, malgré l’invitation qui lui en a été faite, s’est abstenu de régulariser cette requête en produisant la délibération du Congrès du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE l’autorisant à présenter celle-ci ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à M. X…, au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.

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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 108665, mentionné aux tables du recueil Lebon