Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mai 1994, 116463, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 30 mai 1994, n° 116463
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 116463
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 19 février 1990
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R315-28

Loi 82-213 1982-03-02 art. 4

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007824171
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:116463.19940530

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme X…, demeurant … ; M. et Mme X… demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête qui tendait à l’annulation de l’arrêté du 14 février 1989 par lequel le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines a autorisé le lotissement d’un terrain au profit de la société Estienne et compagnie au lieu-dit « Les Petites Meurgers » à Saint-Arnoult-enYvelines ;
2°) annule ledit arrêté ;
… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, notamment son article 4 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Blanc, avocat de la société Robert Estienne et Cie,
 – les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 février 1989 par lequel le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines a autorisé la société Robert Estienne à lotir un terrain au lieu-dit « Les Meurgers » :
Sur le moyen tiré du défaut d’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains concernés soient situés dans le champ de visibilité d’un monument historique ni dans un secteur ou site protégé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de l’architecte des bâtiments de France aurait été requis, n’est pas fondé ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan d’occupation des sols de la commune :
Considérant qu’aux termes de l’article R.315-28 du code de l’urbanisme : « L’autorisation est refusée si le projet de lotissement n’est pas conforme aux dispositions du plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d’urbanisme en tenant lieu … » ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3 :
Considérant qu’il résulte de l’article UG 3 du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Arnoult que pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité et que les voies secondaires de desserte doivent avoir une largeur de plate forme au moins égale à 8 mètres ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que si le chemin rural n° 4 qui dessert le lotissement autorisé avait une largeur inférieure à 8 mètres, son élargissement, à la date de l’autorisation contestée, était prévu par la commune et faisait d’ailleurs l’objet de la cession d’une parcelle du terrain à lotir ; que, par suite, M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait méconnu les dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 4 :

Considérant que l’article UG 4 impose le raccordement, par des canalisations souterraines, de toute construction nouvelle au réseau public d’assainissement et n’admet qu’exceptionnellement les lotissements dans les zones non desservies par ce réseau ;
Considérant qu’il est constant que le programme des travaux du lotissement prévoit la réalisation d’un réseau complet d’assainissement raccordé au réseau public ; que la circonstance que ce réseau comprenne une station de pompage à l’air libre n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’autorisation contestée ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 :
Considérant que l’article UG 12 dispose : « … 1.1. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé 2 places de stationnement par logement dont 0,2 banalisé, la banalisation n’intervenant qu’en cas de constructions groupées d’au moins 5 logements » ;
Considérant, d’une part, que les dispositions relatives au stationnement propre à chaque construction ne sont pas opposables aux demandes d’autorisation de lotir ; que, d’autre part, le programme des travaux des dix lots du lotissement prévoit conformément aux dispositions susrappelées la réalisation de deux places de stationnement banalisé ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus du préfet des Yvelines de déférer l’autorisation contestée au tribunal administratif :

Considérant que la saisine du préfet par M. et Mme X… sur le fondement de l’article 4 de la loi du 2 mars 1982 susvisée ne privant pas ceux-ci de la faculté d’exercer un recours direct contre cette autorisation, le refus du préfet ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, à la commune de SaintArnoult-en-Yvelines, à la société anonyme Robert Estienne et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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